Maladies animales : tout comprendre sur la classification A, B, C, D et E du règlement (UE) 2016/429
Le règlement (UE) 2016/429, dit Animal Health Law, a profondément refondu le droit européen de la santé animale en instaurant une classification harmonisée des maladies animales en cinq catégories, de A à E. Prévue à l'article 9 et fondée sur les critères fixés par l'annexe IV, cette classification détermine l'ensemble des mesures sanitaires applicables à chaque maladie : éradication, surveillance, restrictions de mouvements, programmes d'assainissement ou encore échanges intracommunautaires.
Le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 ne fait ensuite que répartir les différentes maladies dans ces catégories. Cette répartition n'est toutefois pas discrétionnaire : elle doit respecter les critères objectifs définis par le règlement (UE) 2016/429.
Comprendre ces critères est donc essentiel. Ils permettent non seulement d'appréhender les conséquences attachées à chaque catégorie, mais également d'apprécier la cohérence, voire la légalité, du classement retenu pour certaines maladies.
I. Les maladies de catégorie A : les maladies absentes de l'Union devant faire l'objet d'une éradication immédiate
La catégorie A constitue le niveau d'intervention le plus élevé prévu par le règlement (UE) 2016/429. Elle regroupe les maladies animales considérées comme présentant le risque le plus important pour l'Union européenne. Leur apparition ne relève pas d'une simple problématique de gestion sanitaire : elle déclenche un véritable régime d'urgence destiné à empêcher leur installation durable sur le territoire européen.
Quels critères objectifs ?
Contrairement à une idée répandue, le classement d'une maladie en catégorie A ne dépend pas uniquement de sa gravité clinique. Le règlement retient une approche beaucoup plus large, fondée sur plusieurs critères cumulatifs fixés par l'annexe IV, section 1, du règlement (UE) 2016/429 :
Le premier critère concerne la situation épidémiologique de la maladie. Une maladie de catégorie A doit être absente du territoire de l'Union européenne, n'y être présente que de manière exceptionnelle ou être limitée à une portion très réduite du territoire européen. Cette catégorie est ainsi réservée aux maladies dites « exotiques », dont l'introduction constitue un événement exceptionnel nécessitant une réaction immédiate des autorités compétentes.
Le deuxième critère porte sur la capacité de diffusion de la maladie. Celle-ci doit être hautement transmissible. Cette transmissibilité peut résulter d'une transmission directe entre animaux, d'une transmission indirecte, d'une diffusion par voie aérienne, par l'eau ou encore par l'intermédiaire de vecteurs biologiques. La maladie peut concerner une ou plusieurs espèces animales, mais elle doit être susceptible d'entraîner des taux élevés de morbidité et, le plus souvent, une mortalité importante.
Enfin, la maladie doit présenter au moins une conséquence majeure parmi celles énumérées par l'annexe IV. Elle peut constituer une menace importante pour la santé publique lorsqu'elle présente un potentiel zoonotique. Elle peut également entraîner des répercussions économiques considérables pour les filières d'élevage ou pour les échanges commerciaux. Les critères prennent également en compte les conséquences sur le bien-être animal, la société, l'environnement, la biodiversité ou encore la conservation d'espèces ou de races menacées.
Le classement en catégorie A résulte ainsi d'une appréciation globale. Une maladie n'est pas classée dans cette catégorie parce qu'elle est simplement grave, mais parce qu'elle cumule plusieurs caractéristiques démontrant qu'elle représente un risque exceptionnel pour l'ensemble de l'Union européenne.
Quelles conséquences ?
Cette classification emporte des conséquences juridiques particulièrement importantes.
Le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les maladies de catégorie A sont soumises aux dispositions relatives à la préparation des États membres face aux crises sanitaires, aux mesures applicables dès la suspicion d'un foyer, aux mesures de lutte lors de la confirmation de la maladie ainsi qu'aux règles relatives aux compartiments sanitaires. Selon les maladies concernées, elles peuvent également relever des dispositions applicables aux catégories B, D et E.
Dès qu'une suspicion est portée à la connaissance de l'autorité compétente, celle-ci dispose de pouvoirs particulièrement étendus. Elle peut placer l'exploitation sous surveillance officielle, interdire les mouvements d'animaux, de produits ou de matériels, imposer des mesures renforcées de biosécurité, ordonner des examens cliniques, réaliser des prélèvements et engager une enquête épidémiologique destinée à identifier l'origine et les modalités de diffusion de la maladie.
Lorsque le foyer est confirmé, les mesures deviennent encore plus contraignantes. La réglementation spécifique applicable à chaque maladie peut notamment prévoir l'abattage des animaux sensibles, la destruction des produits contaminés, le nettoyage et la désinfection des installations, l'instauration de zones réglementées autour du foyer, des restrictions de circulation ainsi qu'une surveillance renforcée des exploitations environnantes.
Pour certaines maladies, une vaccination d'urgence peut également être autorisée lorsque la réglementation particulière le prévoit.
Le règlement autorise enfin certaines dérogations limitées, sous contrôle officiel, pour des mouvements particuliers ou certaines activités spécifiques. Les États membres conservent également la possibilité d'adopter des mesures nationales plus strictes lorsque la situation sanitaire l'exige, à condition que ces mesures demeurent nécessaires, proportionnées et compatibles avec le droit de l'Union.
Quelle finalité ?
La logique poursuivie par cette catégorie est clairement préventive.
Trois finalités principales justifient ce régime particulièrement rigoureux.
La première consiste à empêcher qu'une maladie absente de l'Union ne s'y installe durablement.
La deuxième est d'assurer une réaction rapide, coordonnée et harmonisée de l'ensemble des États membres afin de permettre son éradication immédiate.
La troisième vise à protéger simultanément la santé animale, la santé publique, les échanges commerciaux, le patrimoine zoosanitaire européen ainsi que les intérêts économiques et environnementaux susceptibles d'être affectés par l'introduction de ces maladies.
II. Les maladies de catégorie B : les maladies devant être éradiquées sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne
La catégorie B répond à une logique sensiblement différente de celle de la catégorie A. Les maladies qu'elle regroupe ne sont plus des maladies exotiques absentes du territoire européen. Elles sont déjà présentes dans l'Union européenne, parfois depuis de nombreuses années. Pour autant, le législateur européen considère qu'elles présentent une importance telle qu'elles doivent faire l'objet d'une politique commune d'éradication dans l'ensemble des États membres.
L'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 prévoit ainsi que relèvent de la catégorie B les maladies répertoriées qui doivent être combattues par des mesures d'éradication dans tous les États membres afin de disparaître progressivement du territoire de l'Union.
Quels critères objectifs ?
Les critères permettant ce classement sont définis par la section 2 de l'annexe IV du règlement :
Le premier critère concerne la situation sanitaire de la maladie au sein de l'Union européenne. À la différence des maladies de catégorie A, les maladies de catégorie B sont déjà implantées sur tout ou partie du territoire européen. Leur présence est généralement endémique.
Le deuxième critère est celui de la transmissibilité. La maladie doit être modérément à fortement transmissible. Cette transmission peut être directe, indirecte, aérienne, hydrique ou vectorielle. Elle peut affecter une ou plusieurs espèces animales. Contrairement aux maladies de catégorie A, les maladies de catégorie B se caractérisent généralement par un taux élevé de morbidité associé à un taux de mortalité relativement faible. Elles sont ainsi susceptibles de circuler largement sans provoquer nécessairement une mortalité massive, ce qui rend leur élimination particulièrement complexe.
Le troisième critère concerne les conséquences de la maladie. Comme pour la catégorie A, la maladie doit entraîner au moins une conséquence majeure parmi celles prévues par l'annexe IV. Elle peut représenter un risque important pour la santé publique lorsqu'elle possède un caractère zoonotique, provoquer des répercussions économiques considérables pour les filières d'élevage ou les échanges commerciaux, ou encore affecter de manière significative le bien-être animal, la société, l'environnement ou la biodiversité.
L'annexe IV prévoit également une hypothèse particulière. Une maladie initialement classée en catégorie A peut, dans certaines parties de l'Union, relever ensuite de la catégorie B lorsqu'elle n'a pas pu être éradiquée rapidement et qu'elle est devenue endémique sur une partie du territoire européen. Ce mécanisme illustre le caractère évolutif de la classification, laquelle dépend directement de la situation épidémiologique observée.
Ainsi, comme pour la catégorie A, le classement en catégorie B ne repose pas exclusivement sur la gravité de la maladie. Il résulte d'une appréciation globale combinant sa diffusion sur le territoire européen, sa capacité de transmission et l'importance de ses conséquences sanitaires, économiques ou environnementales.
Quelles conséquences ?
Les conséquences juridiques de ce classement sont importantes.
Lorsqu'un État membre, une zone ou un compartiment n'est pas officiellement indemne, les autorités compétentes doivent mettre en œuvre un programme destiné à éliminer progressivement la maladie. L'objectif n'est plus de réagir dans l'urgence, comme pour la catégorie A, mais d'organiser une stratégie d'assainissement à long terme.
Ces programmes peuvent comprendre des dispositifs de surveillance sanitaire, des examens cliniques réguliers, des analyses de laboratoire, des campagnes de dépistage, l'identification des animaux infectés, des mesures de biosécurité renforcées ainsi que le suivi des exploitations concernées.
Les autorités disposent également de pouvoirs importants pour contrôler les mouvements d'animaux, de produits et de matériels lorsque ces mouvements sont susceptibles de compromettre le programme d'éradication. Elles peuvent imposer des mesures d'isolement, d'assainissement, de surveillance ou toute autre mesure prévue par la réglementation spécifique applicable à la maladie concernée.
Lorsque les textes particuliers le prévoient, les animaux infectés peuvent être abattus. Des opérations de nettoyage, de désinfection et de contrôle des introductions d'animaux peuvent également être imposées afin d'éviter toute réintroduction de la maladie. Certaines maladies peuvent faire l'objet d'une vaccination lorsqu'elle est expressément autorisée par la réglementation applicable.
Quelle finalité ?
La philosophie de cette catégorie est fondamentalement différente de celle de la catégorie A.
L'objectif n'est plus d'empêcher l'introduction d'une maladie exceptionnelle mais d'organiser, dans la durée, son élimination progressive sur l'ensemble du territoire européen.
Cette classification poursuit trois finalités essentielles :
Elle permet d'abord de mettre en œuvre une politique commune d'éradication dans tous les États membres.
Elle vise ensuite à réduire progressivement la circulation des maladies devenues endémiques afin d'obtenir et de conserver des territoires officiellement indemnes.
Elle tend enfin à protéger durablement la santé animale, la santé publique, les intérêts économiques des filières d'élevage ainsi que la sécurité des échanges d'animaux et de produits au sein du marché intérieur.
III. Les maladies de catégorie C : protéger les territoires indemnes plutôt qu'éradiquer la maladie dans toute l'Union
La catégorie C marque une nouvelle évolution dans la logique du règlement (UE) 2016/429. Contrairement aux maladies de catégorie B, les maladies qui y sont classées ne font pas l'objet d'une obligation d'éradication dans l'ensemble de l'Union européenne. Le législateur européen a retenu une approche plus ciblée : l'objectif n'est plus de faire disparaître la maladie de tout le territoire européen, mais d'empêcher sa propagation vers les États membres, les zones ou les compartiments qui sont officiellement indemnes ou engagés dans un programme d'éradication.
Quels critères objectifs ?
L'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 définit ainsi les maladies de catégorie C comme celles pour lesquelles des mesures de prévention et de lutte sont nécessaires afin de protéger les territoires indemnes. Les critères de classement sont précisés par la section 3 de l'annexe IV.
Le premier critère est lié à la situation épidémiologique de la maladie. Comme pour la catégorie B, les maladies de catégorie C sont déjà présentes de manière endémique dans tout ou partie de l'Union européenne. Pour les maladies des animaux terrestres, l'annexe IV exige expressément que la maladie soit endémique dans tout ou partie du territoire de l'Union.
Le deuxième critère concerne la transmissibilité de la maladie. Celle-ci doit être modérément ou fortement transmissible, principalement par transmission directe ou indirecte. Les maladies de catégorie C présentent cependant un profil épidémiologique différent de celui des catégories A ou B. Elles n'entraînent généralement ni une forte mortalité ni une morbidité particulièrement élevée. Leur principal impact réside souvent dans les pertes économiques liées à une diminution des performances de production, à la dégradation de l'état sanitaire des élevages ou aux contraintes pesant sur les échanges commerciaux.
Le troisième critère porte sur les conséquences de la maladie. Comme pour les autres catégories, la maladie doit présenter au moins une conséquence importante. Il peut s'agir d'un risque pour la santé publique ou la sécurité sanitaire des denrées alimentaires lorsqu'elle possède un caractère zoonotique, de conséquences économiques importantes pour certaines régions ou certaines filières de production, ou encore d'effets significatifs sur le bien-être animal, l'environnement, la biodiversité ou la conservation d'espèces ou de races menacées.
Le classement en catégorie C résulte ainsi, là encore, d'une appréciation globale.
Quelles conséquences ?
Les conséquences juridiques attachées à cette catégorie diffèrent sensiblement de celles applicables aux catégories A et B.
Le règlement (UE) 2016/429 prévoit principalement des programmes d'éradication volontaires ainsi que des mécanismes permettant la reconnaissance et le maintien des statuts officiellement indemnes.
Les États membres qui souhaitent éliminer une maladie de catégorie C peuvent ainsi mettre en œuvre un programme officiel d'éradication comprenant des mesures de surveillance sanitaire, des examens cliniques, des analyses de laboratoire, des campagnes de dépistage, l'identification des animaux infectés, des mesures de biosécurité ainsi que différentes actions d'assainissement des établissements concernés.
Le règlement organise également la reconnaissance du statut officiellement indemne des États membres, des zones, des établissements ou des compartiments qui satisfont aux conditions réglementaires. Ce statut constitue un enjeu économique majeur puisqu'il conditionne notamment certaines garanties sanitaires applicables aux échanges d'animaux et de produits. Il peut toutefois être suspendu ou retiré lorsque les conditions prévues par le règlement ne sont plus remplies.
Afin de préserver ces territoires indemnes, les autorités compétentes disposent de pouvoirs importants. Elles peuvent imposer des restrictions de mouvements, exiger des garanties sanitaires particulières avant tout échange, réaliser des contrôles vétérinaires, des examens cliniques et des analyses de laboratoire, ou encore mettre en œuvre toute autre mesure prévue par la réglementation spécifique applicable à la maladie concernée.
Lorsqu'un foyer est détecté, des mesures de surveillance, de limitation des mouvements et d'assainissement peuvent être imposées afin d'éviter que la maladie ne se propage vers les territoires bénéficiant d'un statut sanitaire plus favorable.
Comme pour les catégories précédentes, certaines réglementations particulières autorisent le recours à la vaccination.
Quelle finalité ?
La philosophie de cette catégorie est sensiblement différente de celle qui gouverne les catégories A et B.
Cette classification poursuit plusieurs objectifs complémentaires :
Elle permet d'abord de protéger les territoires qui ne sont pas infectés contre l'introduction de maladies déjà présentes ailleurs dans l'Union.
Elle offre ensuite aux États membres la possibilité de mettre en œuvre des programmes d'éradication lorsqu'ils souhaitent améliorer leur statut sanitaire.
Elle contribue enfin à préserver la santé animale, le bien-être animal, les intérêts économiques des filières d'élevage et la sécurité des échanges au sein du marché intérieur.
IV. Les maladies de catégorie D : le contrôle des mouvements comme instrument de maîtrise du risque sanitaire
Avec la catégorie D, le règlement (UE) 2016/429 adopte une logique différente des catégories précédentes. Il ne s'agit plus d'organiser l'éradication d'une maladie, qu'elle soit immédiate ou progressive, ni de protéger prioritairement les territoires officiellement indemnes. L'objectif est désormais de prévenir la propagation des maladies par le contrôle des mouvements d'animaux, de produits d'origine animale et de produits germinaux, afin de maitriser les risques liés aux échanges commerciaux.
L'article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 prévoit ainsi que les maladies de catégorie D sont celles pour lesquelles des mesures sont nécessaires afin d'empêcher leur propagation lors de l'entrée d'animaux ou de produits dans l'Union européenne ainsi qu'à l'occasion des mouvements entre les États membres.
Quels critères objectifs ?
Les critères de classement sont précisés à la section 4 de l'annexe IV.
L'annexe IV prévoit ainsi que relèvent de la catégorie D les maladies qui satisfont déjà aux critères des catégories A, B ou C, ainsi que certaines autres maladies répondant aux critères de la section 5, dès lors que le risque qu'elles présentent peut être efficacement et proportionnellement réduit grâce à des mesures applicables aux mouvements d'animaux et de produits.
Le critère déterminant n'est donc plus la gravité intrinsèque de la maladie ni même son niveau de diffusion sur le territoire européen. La question posée est différente : le risque sanitaire peut-il être maîtrisé efficacement par des exigences applicables aux échanges et aux mouvements ?
Si la réponse est positive, la maladie relève de la catégorie D.
Cette approche traduit une logique de gestion des risques. Le législateur européen considère que, pour certaines maladies, la maîtrise des flux d'animaux et de produits constitue le moyen le plus efficace d'éviter leur apparition ou leur propagation.
Le classement en catégorie D ne repose donc pas principalement sur les caractéristiques biologiques de la maladie, mais sur l'efficacité attendue des mesures relatives aux mouvements. C'est cette possibilité de contrôle qui justifie l'application de ce régime juridique spécifique.
Quelles conséquences ?
Les conséquences pratiques de cette classification sont particulièrement importantes.
Les autorités compétentes peuvent notamment imposer des conditions sanitaires préalables à tout mouvement d'animaux ou de produits. Elles peuvent exiger des examens cliniques, des analyses de laboratoire ou d'autres contrôles lorsque ceux-ci sont prévus par la réglementation applicable.
Le règlement permet également d'imposer des obligations relatives à l'identification des animaux, à leur enregistrement, à la traçabilité des établissements ainsi qu'au suivi des mouvements. Les certificats sanitaires et autres documents officiels deviennent alors des conditions indispensables à la circulation des animaux ou des produits concernés.
Lorsque les exigences sanitaires ne sont pas respectées, les autorités disposent du pouvoir de restreindre ou d'interdire les mouvements.
Des obligations particulières peuvent également être imposées aux établissements d'origine, aux centres de collecte de produits germinaux ainsi qu'aux moyens de transport, notamment en matière de nettoyage, de désinfection et de biosécurité.
Pour les introductions en provenance des pays tiers, les exigences sont encore renforcées. Le règlement prévoit des contrôles documentaires, des contrôles d'identité, des inspections physiques ainsi que, lorsque les conditions réglementaires ne sont pas remplies, le refus d'entrée, le renvoi ou, dans certains cas prévus par la réglementation, la destruction des animaux ou des produits concernés.
Quelle finalité ?
L'ensemble de ces mesures poursuit un objectif unique : empêcher que les mouvements commerciaux deviennent un vecteur de diffusion des maladies animales.
La catégorie D occupe ainsi une place essentielle dans l'architecture du règlement (UE) 2016/429. Elle permet de concilier deux exigences qui pourraient apparaître contradictoires : garantir un niveau élevé de protection sanitaire tout en assurant la libre circulation des animaux et des produits au sein du marché intérieur.
Cette classification poursuit trois objectifs principaux :
Elle vise d'abord à prévenir ou limiter la propagation des maladies lors des échanges d'animaux, de produits d'origine animale et de produits germinaux.
Elle permet ensuite de garantir un niveau harmonisé de sécurité sanitaire pour les échanges réalisés au sein de l'Union européenne comme pour les importations en provenance des pays tiers.
Elle contribue enfin au bon fonctionnement du marché intérieur en soumettant les opérateurs économiques à des règles communes de police sanitaire.
La catégorie D complète donc les autres catégories lorsqu'il apparaît que le contrôle des mouvements constitue un moyen efficace et proportionné de réduire le risque sanitaire.
V. Les maladies de catégorie E : la surveillance épidémiologique comme fondement de la politique sanitaire européenne
La catégorie E occupe une place particulière dans le dispositif instauré par le règlement (UE) 2016/429. Contrairement aux catégories A, B, C et D, elle ne poursuit pas un objectif d'éradication, de protection des territoires indemnes ou de contrôle des mouvements d'animaux et de produits. Son rôle est différent : elle constitue le socle de la surveillance sanitaire au sein de l'Union européenne.
L'article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429 prévoit ainsi que les maladies de catégorie E sont les maladies répertoriées pour lesquelles une surveillance est nécessaire à l'échelle de l'Union. La logique retenue par le législateur européen est simple. Certaines maladies nécessitent avant tout une connaissance précise et permanente de leur évolution afin de permettre aux autorités compétentes d'adapter leurs politiques sanitaires en fonction de la situation épidémiologique. La catégorie E répond donc à un objectif de collecte et d'analyse des informations sanitaires.
Quels critères objectifs ?
Les critères de classement sont définis par la section 5 de l'annexe IV.
L'annexe IV prévoit que cette catégorie s'applique non seulement aux maladies remplissant les critères des catégories A, B ou C, mais également à d'autres maladies lorsqu'une surveillance apparaît nécessaire au regard de la santé animale, du bien-être animal, de la santé humaine, de l'économie, de la société ou de l'environnement.
Autrement dit, une maladie peut relever exclusivement de la catégorie E lorsqu'aucune mesure d'éradication, de protection territoriale ou de contrôle des mouvements n'est jugée nécessaire, mais que son évolution doit néanmoins être suivie de manière continue.
Le critère déterminant n'est donc pas la gravité de la maladie, mais la nécessité de disposer d'informations fiables permettant d'évaluer son évolution et, si nécessaire, d'adapter les politiques de prévention ou de lutte.
Quelles conséquences ?
Le classement en catégorie E entraîne principalement l'application des dispositions relatives à la notification, au rapport et à la surveillance prévues par le règlement (UE) 2016/429.
Les autorités compétentes peuvent notamment imposer la notification obligatoire des suspicions et des confirmations de maladies par les personnes légalement tenues de les déclarer.
Elles assurent également la collecte, l'enregistrement et l'analyse des données épidémiologiques relatives aux maladies surveillées. Ces informations sont transmises aux autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne afin de garantir une connaissance harmonisée de la situation sanitaire au sein de l'Union.
La surveillance peut prendre différentes formes selon les maladies concernées. Elle peut comprendre des examens cliniques, des prélèvements, des analyses de laboratoire, des programmes de surveillance spécifiques ainsi que le suivi des animaux détenus. Lorsque cela est nécessaire, elle peut également concerner les populations d'animaux sauvages susceptibles de participer à la circulation de l'agent pathogène.
Les données recueillies permettent ensuite d'établir des rapports sanitaires et des analyses épidémiologiques destinés à apprécier l'évolution des maladies, à détecter rapidement toute modification de leur comportement et, le cas échéant, à adapter les mesures réglementaires applicables.
Quelle finalité ?
La catégorie E constitue ainsi le fondement de l'ensemble du système européen de veille sanitaire.
Elle poursuit plusieurs objectifs complémentaires :
Elle permet d'assurer une surveillance harmonisée des maladies présentant un intérêt pour la santé animale, la santé publique, le bien-être animal, l'économie, la société ou l'environnement.
Elle favorise ensuite la détection précoce de l'apparition de nouvelles maladies ou de l'évolution de maladies déjà connues, condition indispensable à une intervention rapide lorsque cela devient nécessaire.
Enfin, elle fournit aux autorités nationales et européennes les informations scientifiques indispensables pour adapter les politiques de prévention, de lutte et, le cas échéant, revoir la classification des maladies au regard des critères fixés par le règlement.
Cette dernière observation mérite une attention particulière.
Il convient également de rappeler que les maladies classées dans les catégories A, B et C sont, par principe, également soumises aux obligations de surveillance prévues pour la catégorie E. À l'inverse, certaines maladies peuvent relever exclusivement de cette catégorie lorsque le législateur européen estime qu'une surveillance officielle suffit à assurer une gestion appropriée du risque sanitaire.
Conclusion : une classification qui doit rester adaptée à la réalité sanitaire
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 ne classe pas librement les maladies. Il doit respecter les critères fixés par l’annexe IV du règlement (UE) 2016/429, notamment leur présence sur le territoire de l’Union, leur caractère endémique, leur transmissibilité ainsi que leurs conséquences sanitaires, économiques, sociales ou environnementales.
Bien connaître ces critères est donc essentiel pour vérifier si le classement d’une maladie demeure adapté à l’évolution de la situation épidémiologique. Cette question se pose avec une acuité particulière en France, où sont notamment présentes ou ont récemment circulé la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), la fièvre catarrhale ovine (FCO), la maladie hémorragique épizootique (MHE), l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), la maladie de Newcastle, ainsi que de nombreuses autres maladies soumises aux dispositions du règlement (UE) 2016/429.
L’enjeu est considérable. La catégorie retenue détermine les mesures susceptibles d’être imposées aux éleveurs et aux filières : elle produit donc des effets directs sur la santé animale, le bien-être animal, l’activité économique des exploitations, le commerce des animaux et des produits, mais aussi sur l’intervention des autorités publiques.
Une classification inadaptée peut conduire soit à des mesures insuffisantes face à un risque réel, soit, au contraire, à des contraintes excessives au regard de la situation sanitaire. Elle ne peut donc être considérée comme figée. Elle doit être régulièrement confrontée aux critères de l’annexe IV afin de vérifier, maladie par maladie, qu’elle demeure scientifiquement cohérente, juridiquement fondée et proportionnée aux enjeux sanitaires actuels.

