Exercice illégal de la médecine : que risquent les praticiens de médecines alternatives ?
En marge de la médecine dite « conventionnelle », de nombreuses pratiques thérapeutiques alternatives connaissent aujourd’hui un essor considérable.
Naturopathie, hypnose, sophrologie, réflexologie, énergétique, auriculothérapie ou encore kinésiologie : ces approches, regroupées sous le terme de pratiques de soins non conventionnelles (PSNC), séduisent un nombre croissant de patients en quête d’une médecine plus naturelle, plus à l’écoute et davantage centrée sur la personne.
Pour autant, si ces disciplines peuvent contribuer au bien-être et compléter utilement la médecine classique, elles soulèvent des questions juridiques majeures lorsqu’elles franchissent la frontière du soin médical au sens strict.
En droit français, l’exercice de la médecine est très strictement encadré : il est réservé aux praticiens titulaires du diplôme de docteur en médecine et inscrits au tableau de l’Ordre des médecins.
Ainsi, entre volonté d’accompagner, de soigner autrement, et impératif de sécurité sanitaire, les praticiens de médecines non conventionnelles évoluent dans une zone juridique parfois floue, où la bonne intention ne protège pas toujours de la répression.
Comment distinguer la pratique de bien-être licite de l’acte médical illégal ? Où s’arrête le conseil en hygiène de vie et où commence le diagnostic réservé au médecin ?
L’étude du cadre légal et de la jurisprudence permet de présenter les éléments constitutifs de l’infraction d’exercice illégal de la médecine et d’en illustrer les contours à travers les décisions rendues par les juridictions.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’exercice illégal de la médecine
L’infraction d’exercice illégal de la médecine, prévue à l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique, tend à garantir que les actes médicaux soient exclusivement accomplis par des praticiens qualifiés, soumis à un encadrement déontologique et à la surveillance de l’Ordre des médecins.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont les suivants:
1. Le défaut de qualité : un monopole médical strictement encadré
Aux termes de l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique, « exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement à la pratique de la médecine sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre exigé pour l’exercice de la profession de médecin ».
Ce texte traduit le principe d’exclusivité médicale, corollaire du monopole professionnel institué par le Code de la santé publique au profit des médecins.
Le texte incrimine, de manière cumulative, deux types de comportements :
Ceux des personnes non habilitées accomplissant des actes médicaux sans titre ;
Ceux des médecins qui, bien que titulaires du titre, excèdent leurs attributions légales dès lors qu’ils sont frappés d’une interdiction temporaire ou définitive ;
Pour rappel, trois conditions sont cumulativement exigées pour accéder à la profession de médecin :
La détention d’un titre de formation reconnu par l’État (CSP, art. L. 4111-1) ;
La nationalité, française ou relevant d’un État autorisé (CSP, art. L. 4111-2) ;
L’inscription au tableau de l’Ordre des médecins, condition de légalité de l’exercice (CSP, art. L. 4112-1) ;
2. Le diagnostic : un acte médical réservé au médecin
L’un des critères centraux de l’infraction d’exercice illégal de la médecine réside dans l’accomplissement d’un acte de diagnostic.
La Cour de cassation définit ce dernier comme « l’ensemble des actes tendant à déterminer la nature d’une affection dont une personne est atteinte » (Cass. crim., 21 septembre 2004, n° 04-80.526). Cette approche englobante signifie que le diagnostic n’est pas limité à la formulation d’un nom de maladie : il comprend toute démarche d’investigation visant à identifier, expliquer ou interpréter un trouble de santé. La diversité des moyens employés est indifférente : ce qui compte, c’est la recherche d’un état pathologique.
La jurisprudence adopte une lecture constante et large de cette notion.
Ainsi, la détection de “symptômes morbides” à l’aide de bilans énergétiques, suivie de conseils hygiéno-diététiques et de prescriptions homéopathiques, caractérise l’établissement d’un diagnostic médical et, partant, l’exercice illégal de la médecine (Cass. crim., 18 janvier 1990, n° 89-81.959).
De même, a été condamné pour ce délit le prévenu qui faisait allonger ses clients avant de faire passer un pendule au-dessus de leur corps afin de déterminer leurs troubles : un tel procédé constitue, pour la Cour de cassation, un véritable acte de diagnostic (Cass. crim., 2 juin 2004, n° 03-87.815).
La Haute juridiction a encore jugé coupable d’exercice illégal et d’escroquerie un non-médecin utilisant auprès de sa clientèle un « organomètre », appareil prétendument capable de mesurer des états pathologiques tels que le cancer ou “l’état terminal critique”, avant de prescrire les traitements censés en découler, en l’espèce des gélules commercialisées par sa propre société (Cass. crim., 6 février 2001, n° 00-83.425).
Ces décisions traduisent la volonté des juridictions de protéger le monopole médical dans toutes ses dimensions, en retenant une acception fonctionnelle du diagnostic.
Sous l’apparence d’un simple accompagnement de bien-être, certaines pratiques de médecines non conventionnelles s’apparentent en réalité à une démarche diagnostique prohibée.
Nombre de praticiens, notamment les naturopathes, soutiennent qu’ils ne réalisent aucun diagnostic médical, se limitant à dresser des « bilans de vitalité » ou des « bilans de terrain » visant à apprécier l’énergie ou la constitution du consultant. Ces bilans font référence à des notions telles que le tempérament, la diathèse ou encore la force vitale, censées se distinguer du raisonnement médical classique. Cette démarche est d’autant plus problématique qu’elle s’accompagne fréquemment de l’usage de questionnaires à visée diagnostique (candidose, acidose, intolérances alimentaires, carences en neurotransmetteurs, perméabilité intestinale, etc.) ou du recours à bilans biologiques non reconnus par la médecine conventionnelle (dosage de l’iode urinaire, analyses du microbiote, dépistage d’intolérances à IgG1, recherche d’anticorps contre la candidose, etc.).
Ainsi, sous couvert d’“accompagnement global” ou de “prévention naturelle”, nombre de praticiens exercent en réalité une activité de nature diagnostique, en contradiction avec le monopole légal des médecins.
Or, la qualification juridique de l’acte dépend non pas de son appellation, mais de sa substance. Dès lors que son intervention vise à identifier l’origine d’un trouble ou à apprécier l’état pathologique d’un individu, elle relève du diagnostic au sens de l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique.
3. La proposition ou la mise en œuvre d’un traitement : la finalité curative comme critère déterminant
Une autre modalité de l’infraction d’exercice illégal de la médecine réside dans la mise en œuvre ou la prescription d’un traitement.
Le traitement s’entend de tout moyen destiné à guérir, soulager ou prévenir une affection.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il y a traitement dès lors qu’un but curatif est poursuivi, indépendamment de la nature du procédé utilisé et de son efficacité réelle ou supposée (Cass. crim., 20 février 1957, Bull. crim. n° 174 et 176 ; Cass. crim., 28 mai 1957).
Il n’est donc pas nécessaire qu’un médicament soit prescrit ou qu’un acte chirurgical soit accompli : toute intervention à visée thérapeutique relève du monopole médical.
Cette interprétation a été confirmée par la Haute juridiction dans un arrêt du 21 septembre 2004 (n° 04-80.526), qui a jugé coupable d’exercice illégal de la médecine un individu procédant à des “soins énergétiques” consistant à apposer les mains sur différentes parties du corps afin d’ouvrir les “chakras” correspondants à l’organe supposément atteint.
C’est sur ce fondement que la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un praticien ayant conseillé à ses clients d’interrompre les traitements prescrits par leurs médecins traitants, après leur avoir fait passer un “bilan de santé” censé permettre de “restaurer les fonctions organiques”, tout en interprétant leurs bilans sanguins (Cass. crim., 27 janvier 2009, n° 08-82.023).
Dans une autre affaire, une personne ayant mis en place une méthode reposant sur l’hypnose, le “déconditionnement et reconditionnement de la personnalité”, la consommation d’“aliments de vie” et la réalisation de “bilans de santé” en laboratoire, appliquée à des clients souffrant de troubles nerveux ou comportementaux, a également été reconnue coupable d’exercice illégal de la médecine (v. en ce sens, Cass. crim., préc.).
De même, la pratique dite d’“imprégnation médiumnique”, ou magnétisme curatif, proposée par téléphone ou correspondance pour traiter des maladies, qu’elles soient chirurgicales, congénitales ou supposées, a été jugée constitutive du délit (v. notamment CA Lyon, 3 mai 1989, JurisData n° 1989-042145). La simple imposition des mains sur le corps d’un patient a également été reconnue comme un véritable traitement médical, donc constitutive du délit lorsqu’elle est pratiquée par un non-médecin (Cass. crim., 30 mars 1954, D. 1954, jurispr. p. 351, note Gollety ; CA Bordeaux, 12 janvier 1993, JurisData n° 1993-040456).
La jurisprudence ancienne avait déjà eu l’occasion de sanctionner un herboriste prescrivant habituellement des tisanes “thérapeutiques”, dont il faisait varier la composition selon les effets recherchés, tout en laissant le montant de la rétribution à la libre appréciation du patient. Le tribunal correctionnel de Toulouse avait considéré qu’il s’agissait là d’un véritable mode de traitement à visée curative, constitutif d’un exercice illégal de la médecine (T. corr. Toulouse, 30 juin 1934, DH 1934).
Autrement dit, peu importe la valeur scientifique du procédé : le simple fait de prétendre soigner suffit à caractériser le traitement au sens de l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique.
Le cas particulier de l’homéopathie:
Un cas emblématique concerne la prescription de médicaments homéopathiques par des praticiens non médecins.
Certains thérapeutes estiment à tort que le retrait du remboursement par l’Assurance maladie les autoriserait à recommander ces produits librement. Or, le droit positif s’y oppose fermement.
La directive 2004/27/CE, transposée à l’article L. 5121-1 du Code de la santé publique, définit le médicament comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ».
Le médicament homéopathique, pour sa part, est qualifié à l’article L. 5121-1, 11° du même code, comme « tout médicament obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication décrit par la pharmacopée européenne ou française ».
Dès lors, l’homéopathie relève du monopole médical : seuls les professionnels de santé habilités peuvent la prescrire ou la conseiller à visée curative.
Un naturopathe ou tout autre praticien non médecin proposant un médicament homéopathique, même à titre de “complément naturel”, s’expose à des poursuites pour exercice illégal de la médecine, sur le fondement de l’article L. 4161-1 CSP.
De la même manière, la prescription de médicaments homéopathiques, la recherche ou la recommandation d’oligo-éléments, la pratique de l’iridologie ou de la naturothérapie ont toutes été reconnues comme constituant des actes médicaux lorsqu’elles s’inscrivent dans une logique de traitement (CA Fort-de-France, 6 avril 1995, JurisData n° 1995-053513 ; CA Fort-de-France, 6 avril 1996, JurisData n° 1996-045564 ; CA Paris, 14 mai 1991, JurisData n° 1991-022716 ; CA Paris, 30 juin 1995, JurisData n° 1995-022274 ; CA Paris, 4 novembre 1996, JurisData n° 1996-023378 ; CA Aix-en-Provence, 14 avril 1994, JurisData n° 1994-044201).
4. L’exécution d’un acte médical : les gestes réservés aux professionnels de santé
Le troisième élément constitutif du délit d’exercice illégal de la médecine réside dans la réalisation matérielle d’un acte médical, c’est-à-dire dans l’accomplissement, même partiel ou occasionnel, d’un geste ou d’une opération réservée aux membres de la profession médicale.
Les actes médicaux sont déterminés par voie réglementaire. L’arrêté du 6 janvier 1962, pris en application de l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique, fixe la liste des actes réservés exclusivement aux médecins ou autorisés, dans certains cas, à d’autres professionnels de santé dûment habilités (JO, 1er février 1962, p. 1111).
Sont ainsi expressément visés la mobilisation forcée des articulations, la réduction de déplacements osseux, les manipulations vertébrales, les traitements d’ostéopathie, de spondylothérapie ou de chiropraxie ; les massages prostatiques ou gynécologiques ; les actes de physiothérapie destructrice (cryothérapie, électrolyse, électro- ou diathermo-coagulation) ; les procédés d’épilation instrumentale autres que la cire ou la pince ; ainsi que toute abrasion instrumentale des téguments susceptible de provoquer une effusion de sang (rabotage, meulage, fraisage).
Ainsi, tout non-médecin qui accomplit de tels gestes commet matériellement un acte réservé au sens du droit pénal de la santé.
La jurisprudence retient une interprétation particulièrement large de la notion d’acte médical.
Elle considère que la pratique de la médecine s’étend à la fois à la médecine curative et à la médecine préventive, dès lors que l’acte accompli poursuit une finalité thérapeutique, réparatrice ou prophylactique (Cass. crim., 9 octobre 1973, n° 73-90.123).
Ainsi, l’exercice de l’acupuncture, en raison du diagnostic qu’il suppose, des moyens qu’il met en œuvre et des réactions organiques qu’il peut provoquer, a été reconnu comme un acte médical à part entière (Cass. crim., 3 février 1987, n° 86-92.954 ; Cass. crim., 9 février 2010, n° 09-80.681). La Cour de cassation en déduit que cette pratique ne peut être exercée que par des professionnels de santé légalement habilités — médecins, sages-femmes ou chirurgiens-dentistes — sous peine de poursuites pour exercice illégal de la médecine.
5. L’habitude : la répétition d’actes médicaux suffit à caractériser le délit
Le délit d’exercice illégal de la médecine est une infraction d’habitude.
Autrement dit, la répétition d’actes prohibés est une condition nécessaire à sa constitution. Un acte isolé ne suffit donc pas, mais l’habitude est acquise dès la réitération d’un deuxième fait délictueux (Cass. crim., 4 décembre 1926, Bull. crim. n° 334).
La jurisprudence n’exige pas la pluralité de patients : le suivi répété d’un seul et même individu suffit à caractériser la répétition nécessaire à l’infraction (Cass. crim., 27 janvier 2009, n° 08-82.023).
La condition d’habitude s’apprécie avec souplesse. Elle peut résulter de la récurrence de consultations, de prescriptions ou de soins similaires.
Fait remarquable, la jurisprudence admet qu’un individu puisse être déclaré coupable d’exercice illégal même s’il ne soigne que lui-même. Dans une décision originale, la cour d’appel de Rennes a jugé qu’un prévenu ne pouvait se prévaloir de l’unicité d’une prescription faite à un tiers, dès lors qu’il avait reconnu s’être administré à plusieurs reprises une pommade à base de cortisone sans autorisation médicale. Le fait que le prévenu ait agi sans intention lucrative et en qualité de “propre patient” n’a pas écarté la qualification : la récidive du geste médical suffisait à démontrer l’habitude exigée (CA Rennes, 29 mars 2001, n° 00/00659, JurisData n° 2001-169597).
Ainsi, l’habitude, élément distinct mais essentiel du délit, vise à distinguer l’acte occasionnel ou fortuit du comportement professionnel, révélateur d’une activité exercée de manière durable et organisée.
6. L’intention : la conscience d’agir dans le domaine médical suffit
Comme toute infraction pénale, le délit d’exercice illégal de la médecine suppose un élément intentionnel.
Celui-ci ne réside pas dans la volonté de nuire, mais dans la conscience d’accomplir un acte médical réservé, sans détenir la qualité ou le titre requis.
L’intention coupable s’infère aisément de l’attitude du prévenu, du vocabulaire employé pour se présenter, ou encore de la nature des services proposés.
Ainsi, le fait de se présenter comme « hypnothérapeute spécialisé dans le traitement de la douleur » a été considéré comme révélateur de l’intention de se livrer à une activité médicale (TGI Limoges, 15 décembre 2004, n° P 04/00317).
De même, un praticien ayant proposé des séances décrites comme “thérapeutiques” ou visant à traiter des affections spécifiques ne peut ignorer qu’il exerce un acte réservé (Cass. crim., 29 avril 1998, n° 97-81.062).
L’ignorance de la loi ou la croyance en une tolérance administrative ne constituent pas des causes d’exonération. Il appartient à toute personne souhaitant exercer une activité à caractère médical de se renseigner sur les conditions légales de son exercice, faute de quoi elle s’expose à la répression (Cass. crim., 28 juin 2016, n° 15-83.587).
La simple conscience d’intervenir dans le champ médical suffit à établir l’élément moral du délit.
Les sanctions pénales
Le délit d’exercice illégal de la médecine est sévèrement réprimé par le Code de la santé publique, au nom de la protection de la santé publique et de la sécurité des patients.
L’article L. 4161-5 du Code prévoit que l’exercice illégal des professions médicales (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou biologiste médical) est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Ces peines sont identiques pour les personnes qui facilitent ou favorisent de tels agissements.
La loi a également adapté le régime répressif aux nouvelles formes d’exercice illégal sur Internet.
Depuis la réforme opérée par la loi du 26 février 2007, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis par le biais d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique.
Cette aggravation vise notamment les praticiens non médecins qui, via des sites web, réseaux sociaux ou plateformes de téléconsultation, proposent des diagnostics ou traitements présentés comme médicaux.
Au-delà des peines principales, des peines complémentaires peuvent être prononcées : confiscation du matériel, fermeture d’établissement, interdiction d’exercer certaines activités ou affichage du jugement.
Enfin, la responsabilité civile du praticien peut également être engagée pour les dommages causés aux patients, indépendamment de la sanction pénale.
Prévenir le risque : les bonnes pratiques pour les praticiens de médecines non conventionnelles
L’essor des pratiques de soins non conventionnelles (PSNC) s’accompagne d’une explosion de titres et de qualificatifs dont la fonction, souvent, est de légitimer une activité aux contours flous. Sous l’appellation de thérapeute, praticien en santé naturelle, coach bien-être ou énergéticien, nombre d’intervenants revendiquent une compétence “professionnelle” dans des domaines où aucun diplôme d’État ni aucune reconnaissance légale ne viennent encadrer la pratique.
Adopter une communication loyale et transparente
Le point commun de ces situations réside dans les allégations thérapeutiques : toute affirmation laissant entendre que l’on soigne, guérit ou traite une maladie relève du monopole médical.
Les termes comme thérapie, soin, guérison, pathologie, diagnostic ou prescription sont à manier avec une extrême prudence, voire à éviter totalement. À l’inverse, des formulations neutres permettent d’exercer dans le respect du droit : parler “d’accompagnement”, de “séances de relaxation” ou de “bien-être global” traduit une posture non médicale conforme au cadre légal, à condition que cela corresponde à l’activité effectivement exercée par le praticien.
Cette confusion terminologique alimente une zone grise dangereuse : celle où l’accompagnement au bien-être glisse vers une pratique médicale potentiellement illégale.
Tout support publicitaire — site internet, réseaux sociaux, plaquette, carte de visite — doit donc refléter une information loyale et non ambiguë. Le praticien doit indiquer avec exactitude sa formation, ses titres et compétences, tout en précisant si les certifications obtenues sont ou non reconnues par l’État.
Il convient d’éviter toute mention susceptible de laisser croire à une qualification médicale ou universitaire. Le mot diplôme, notamment, doit être réservé aux titres officiels : pour une formation privée, on parlera de certification ou d’attestation de formation.
Cette transparence s’étend aux obligations numériques : les sites internet doivent comporter des mentions légales complètes, préciser l’identité du professionnel et inclure, le cas échéant, les conditions générales de vente applicables à ses prestations.
Conclusion : la liberté de soigner, entre ouverture et précaution
La question de la liberté de soigner illustre la tension entre protection de la santé publique et reconnaissance du pluralisme thérapeutique.
En Allemagne, la profession de Heilpraktiker (praticien de santé), qui jouit d’une autonomie professionnelle réelle dans la pratique de certaines méthodes de soins non conventionnelles, bénéficie d’un statut légal depuis la loi du 17 février 1939, héritière d’un principe de liberté instauré dès 1873. Aux Pays-Bas, la loi du 9 novembre 1993 consacre un modèle permissif, autorisant toute personne à exercer la médecine, sauf pour certains actes strictement réservés.
La France, à l’inverse, demeure attachée à un monopole médical rigoureux. Si cette rigueur protège les patients, elle expose aussi de nombreux praticiens de médecines non conventionnelles à des risques pénaux élevés, souvent méconnus.
Dans ce contexte, l’accompagnement juridique devient essentiel. L’avocat, par sa connaissance du cadre sanitaire et pénal, joue un rôle clé pour sécuriser les pratiques, prévenir les dérives et défendre les professionnels confrontés à cette infraction protéiforme.
Le cabinet accompagne les praticiens et acteurs du bien-être dans la mise en conformité juridique de leurs activités et leur défense en cas de poursuites pour exercice illégal de la médecine.

