Témoins et experts devant la Cour d’assises : les règles à connaître
Lorsque l’on prépare un procès d’assises, la gestion des témoins et des experts est un enjeu central. Délais de signification, droit d’opposition, serments, renvois d’audience, visioconférence… Tout cela s’inscrit dans un cadre très précis, fixé par le Code de procédure pénale (CPP) et une jurisprudence abondante de la Cour de cassation, sous le contrôle de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme joue ici un rôle majeur. Cette convention, dont les dispositions sont directement applicables en France et peuvent être invoquées devant les juridictions françaises (Cass. crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. 1975, n° 141), met l'accent sur l'importance que, dans tout procès, revêtent les témoignages et sur l'intérêt primordial qu'ils présentent pour l'exercice des droits de la défense. Son article 6, § 3, d) énonce que :
“Tout accusé a droit, notamment (...) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge”.
Les règles relatives aux témoins et aux experts devant la Cour d’assises doivent donc être lues à la lumière de ce droit fondamental à la confrontation et à l’égalité des armes. C’est d’autant plus vrai que l’oralité des débats est au cœur du procès criminel : ce qui compte, c’est ce qui est dit à l’audience, sous serment, en présence des parties et du jury.
L’article 281 du Code de procédure pénale constitue la pierre angulaire de l’organisation des témoins et des experts. Dans sa version actuelle, il dispose :
« Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et un mois au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins. Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions. L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts. Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms. »
Les témoins devant la Cour d’assises
Avant les débats : listes, significations et citations
La préparation des débats d’assises repose sur deux mécanismes distincts mais complémentaires : la signification et la citation. Bien les distinguer est essentiel, car ils n’ont ni la même finalité, ni les mêmes effets.
La signification est un acte destiné aux autres parties du procès. Elle a pour objectif de les informer des témoins et des experts que l’on souhaite faire entendre à l’audience.
L’article 281 du Code de procédure pénale impose que cette signification intervienne dès que possible et, en tout état de cause, au moins un mois avant l’ouverture des débats. Elle concerne à la fois les témoins et les experts.
L’exploit doit obligatoirement préciser le nom, les prénoms, la profession et la résidence de chaque personne appelée à comparaître.
Cette formalité permet à la partie adverse de préparer sa défense, de contester éventuellement la régularité de la démarche ou de faire citer d’autres témoins en réaction.
La signification n’a toutefois aucun effet direct sur la présence du témoin à l’audience. Autrement dit, un témoin signifié n’est pas, par ce seul fait, obligé de venir.
Sur le plan procédural, une irrégularité, un retard ou même l’absence de signification ne provoque pas la nullité des débats. La sanction admise par la jurisprudence consiste uniquement à ouvrir à la partie qui n’a pas reçu l’acte le droit de s’opposer à l’audition du témoin concerné.
La Cour de cassation l’a rappelé de manière constante, depuis le XIXᵉ siècle jusqu’à ses décisions les plus récentes, notamment dans son arrêt du 9 mars 2022 (n° 21-82.136), où elle confirme que l’absence de signification ne justifie pas l’annulation de la décision sur la culpabilité ou sur la peine, mais seulement la possibilité pour la partie de s’opposer à l’audition d’un témoin dont elle ignorait la comparution.
La citation, au contraire, est un acte accompli à destination du témoin lui-même. Elle a pour objectif de l’aviser de l’obligation légale dans laquelle il se trouve de comparaître à la date fixée pour les débats.
La citation s’effectue par commissaire de justice, selon les règles prévues aux articles 550 et suivants du Code de procédure pénale.
À la différence de la signification, la citation produit un effet contraignant : le témoin cité est tenu de se présenter devant la Cour. S’il ne comparaît pas, l’article 326 du Code de procédure pénale permet à la Cour d’ordonner qu’il soit amené par la force publique ; le témoin défaillant encourt également une amende de 3 750 euros.
Un dispositif particulier existe lorsque les parties souhaitent que le ministère public se charge lui-même de citer certains témoins. L’alinéa 4 de l’article 281 du Code de procédure pénale prévoit que le parquet est tenu d’effectuer ces citations lorsqu’il reçoit la liste un mois et dix jours au moins avant l’ouverture des débats, et cela dans la limite de cinq noms. Passé ce délai ou au-delà de cinq noms, les citations restent à la charge de la partie.
Depuis la loi du 22 décembre 2021, la réunion préparatoire criminelle, prévue par l’article 276-1 du Code de procédure pénale, vient compléter ce dispositif. Lors de cette réunion tenue en chambre du conseil, le président, le ministère public et les avocats des parties recherchent un accord sur la liste des témoins et des experts, leur ordre de passage et la durée de l’audience. Si un accord est trouvé, il se substitue à la logique traditionnelle de l’article 281. En revanche, en cas de désaccord, on revient au régime de signification et de citation décrit plus haut.
Cette répartition des actes – signification pour informer les parties, citation pour obliger le témoin à comparaître – constitue la base procédurale de toute préparation sérieuse d’un dossier d’assises. Elle conditionne le respect de l’oralité, du contradictoire et de l’égalité des armes, qui sont les piliers mêmes du procès criminel.
Opposition et admissibilité des témoins
Avant ou pendant l’audience, les parties disposent d’un droit d’opposition à l’audition de certains témoins. L’article 330 du Code de procédure pénale prévoit qu’elles peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin non signifié ou irrégulièrement signifié.
L’opposition se forme par conclusions, écrites ou verbales, à condition que la partie exprime clairement qu’elle s’oppose à l’audition. Elle est le plus souvent formulée au moment où le témoin, avant de déposer, décline son identité et indique ses liens avec l’accusé ou la partie civile. Elle peut encore être valablement formée après la prestation de serment, dès lors que le témoin n’a pas commencé sa déposition.
Par ailleurs, certains témoins sont considérés comme incapables de prêter serment ou « reprochables » au sens de l’article 335 du Code de procédure pénale. Il s’agit notamment des ascendants et descendants, des frères et sœurs, des alliés, du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, de la partie civile, des enfants de moins de seize ans, ainsi que des personnes coauteurs, complices ou poursuivies pour des faits connexes ou indivisibles.
L’article 336 du Code de procédure pénale permet au ministère public, aux accusés et aux parties civiles de s’opposer à la prestation de serment de ces témoins. S’ils s’y opposent, ces personnes ne déposent pas en qualité de témoins au sens strict, mais peuvent être entendues à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (article 310 et article 336, alinéa 2 du Code de procédure pénale).
Pendant les débats : déroulement de l’audition des témoins
Au moment de l’ouverture des débats, l’huissier audiencier, sur l’ordre du président, procède à l’appel des témoins cités dont les noms ont été régulièrement signifiés conformément à l’article 281 du Code de procédure pénale (article 324 du Code de procédure pénale).
Les témoins présents sont ensuite invités à se retirer dans la salle qui leur est destinée, dont ils ne sortent que pour faire leur déposition (article 325 du Code de procédure pénale). Cette règle vise à préserver la spontanéité et la sincérité des témoignages. La Cour de cassation juge cependant que ces dispositions constituent des mesures d’ordre et de police, dont la méconnaissance n’est pas assortie d’une nullité automatique.
Si un témoin ne comparaît pas, l’article 326 du Code de procédure pénale prévoit que la Cour peut soit ordonner qu’il soit amené par la force publique, soit renvoyer l’affaire. Le témoin défaillant encourt une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 euros. La délivrance d’un mandat d’amener n’interdit pas à la Cour, si le témoin ne peut être retrouvé, de passer outre aux débats, son audition n’apparaissant pas indispensable à la manifestation de la vérité. Lorsque le ministère public ou la défense demandent au contraire le renvoi en raison de cette absence, un incident contentieux naît et la Cour doit statuer.
Sur le fond, tout témoin cité et régulièrement dénoncé est en principe « acquis aux débats » et doit être entendu, après avoir prêté serment, sauf cas d’empêchement, d’incapacité légale ou renonciation de toutes les parties. La Cour de cassation le rappelle clairement : « tout témoin cité par le ministère public ou par les parties, dont le nom a été régulièrement signifié, est acquis aux débats devant la Cour d’assises et doit déposer, après avoir prêté serment, sauf s’il se trouve dans un cas d’empêchement ou d’incapacité prévu par la loi, ou si toutes les parties ont renoncé à son audition » (Crim., 17 juin 2020, n° 19-81.485).
S’agissant de la présence des témoins, la règle est que tout témoin acquis aux débats doit déposer, sauf renonciation expresse ou tacite de toutes les parties. Il ne suffit pas que la partie qui l’a fait citer renonce : tout témoin signifié « appartient » à toutes les parties. L’absence d’observation lorsque la défaillance d’un témoin est constatée vaut présomption de renonciation commune à son audition. La Cour de cassation admet que cette renonciation puisse être tacite et que la loi n’impose pas qu’elle soit expressément mentionnée au procès-verbal (Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 12-88.272 ; Cass. crim., 11 mai 2011, n° 09-88.336).
Le serment est un élément central : « Il ne peut y avoir de témoignage, dans le sens légal du mot, sans prestation de serment » (Cass. crim., 19 févr. 1886 : Bull. crim. 1886, n° 65). Tout témoin acquis aux débats doit donc, à peine de nullité, prêter serment avant de déposer, dès lors qu’il ne relève pas des catégories de l’article 335 du Code de procédure pénale susmentionné et que les parties n’ont pas, d’un commun accord, renoncé à son audition.
Le témoin dépose ensuite sur les faits reprochés à l’accusé, ainsi que sur sa personnalité et sa moralité (article 331 du Code de procédure pénale). Sa déposition doit être orale et spontanée : il ne peut pas lire un texte préparé à l’avance, même si le président peut l’autoriser à consulter des documents (article 331 du Code de procédure pénale). La Cour de cassation a rappelé que le fait de lire un texte préparé est contraire au principe de l’oralité (Cass. crim., 25 juin 1980 : Bull. crim. 1980, n° 207).
L’article 331, alinéa 4, dispose que, sous réserve de l’article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Ce n’est qu’une fois le récit spontané terminé que le président peut poser des questions, sauf s’il lui parait nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats de l’interrompre (article 332, alinéa 3 du Code de procédure pénale).
Après chaque déposition, le président peut poser des questions au témoin (article 332 du Code de procédure pénale). Le ministère public, les conseils de l’accusé et de la partie civile, ainsi que l’accusé et la partie civile eux-mêmes, ont la même faculté, dans les conditions de l’article 312 du Code de procédure pénale : les avocats peuvent poser directement des questions ; l’accusé et la partie civile doivent passer par l’intermédiaire du président.
Les parties peuvent demander des confrontations : entre témoins, ou entre témoin et accusé. La confrontation est une mesure d’instruction ordinaire sur laquelle le président ou, en cas de contestation, la Cour doivent statuer. Elle ne peut avoir lieu qu’après que chaque témoin a été entendu séparément.
Après la déposition : présence en salle et procès-verbal
En principe, chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats, sauf décision contraire du président (article 334 du Code de procédure pénale). Le président peut autoriser un témoin à se retirer, notamment si aucune des parties ne s’y oppose. Si l’accusé ne s’est pas opposé au départ du témoin, il ne peut ultérieurement se plaindre de son absence.
Les propos des témoins ne sont pas systématiquement consignés au procès-verbal des débats. Ils peuvent l’être sur ordre du président ou à la demande d’une partie, en particulier lorsqu’il existe des variations importantes. L’article 333 du Code de procédure pénale dispose que toute variation entre les déclarations successives d’un même témoin peut être actée au procès-verbal à la demande d’une partie ou d’office : cela permet de conserver la preuve de ces changements pour un éventuel appel, un recours en révision ou des poursuites pour faux témoignage. Le président apprécie souverainement s’il existe des additions, changements ou variations justifiant un procès-verbal spécifique, et n’est pas tenu de motiver sa décision.
2. Les experts devant la Cour d’assises
Avant l’audience : la phase préparatoire
Pour les experts, la logique de préparation est très proche de celle des témoins. Il faut d’abord identifier les experts que l’on souhaite faire citer et vérifier que les personnes ainsi désignées ont bien la qualité d’« experts » au sens procédural.
La qualité d’expert devant la cour d’assises ne dépend pas de l’intitulé sous lequel une personne est citée, mais exclusivement du rôle qu’elle a effectivement joué au cours de la procédure (Cass. crim., 25 mai 1960 : Bull. crim. 1960, n° 288).
Sont qualifiées “d’experts" les personnes qui ont été chargées d’une mission par un juge d’instruction, par la chambre de l’instruction, par le président de la cour d’assises, par la cour d’assises elle-même, ou encore par le parquet ou un officier de police judiciaire en application des articles 60 et 74 du Code de procédure pénale.
À l’inverse, toute personne n’ayant apporté aucun concours à l’instruction ou à l’enquête n’a pas la qualité d’expert et ne peut prêter le serment de l’expert. Elle est alors entendue comme simple témoin, en application de l’article 169 du Code de procédure pénale, et prête le serment du témoin.
Comme pour les témoins, le ministère public reste entièrement libre de citer ou non les experts ayant participé à la procédure, et même de n’en retenir que certains.
En ce qui concerne leur citation, les experts obéissent à un régime proche de celui des témoins mais avec une différence essentielle : le ministère public n’est jamais obligé de citer un expert à la demande d’une partie. L’obligation de l’article 281, alinéa 4 — citer les témoins dont la liste a été communiquée un mois et dix jours avant l’ouverture des débats — ne s’applique pas aux experts.
Naturellement, il convient de vérifier que leurs noms ont été signifiés dans les conditions de l’article 281 du Code de procédure pénale, au moins un mois avant l’ouverture des débats, avec mention de leurs nom, prénoms, profession et résidence.
Au moment de l’appel et de l’ouverture des débats
Lors de l’ouverture des débats, il est d’usage que le président indique quels experts sont présents, absents ou excusés.
Contrairement aux témoins, les experts ne sont pas soumis à l’obligation de retrait dans une salle d’attente (article 325 du Code de procédure pénale ne leur est pas applicable). Ils peuvent ainsi assister aux débats avant leur audition, entendre les autres dépositions, ce qui se justifie par la nature technique de leur intervention.
Experts « acquis aux débats » et renonciation
Lorsqu’un expert a été régulièrement signifié, il devient, comme un témoin, « acquis aux débats ». En principe, il doit alors être entendu, sauf renonciation expresse ou tacite de toutes les parties. La renonciation peut être expresse, par déclaration claire à l’audience, ou tacite, par absence d’observation au moment où est constatée l’absence de l’expert ou le fait qu’il ne sera pas entendu. Il est donc essentiel de surveiller attentivement le procès-verbal, pour s’assurer qu’aucune renonciation involontaire n’a été consacrée par le silence.
Comme pour les témoins, une renonciation unilatérale (par exemple de la seule partie qui a fait citer l’expert) ne suffit pas à faire perdre à celui-ci sa qualité d’expert acquis aux débats : cette qualité profite à l’ensemble des parties.
L’audition de l’expert : serment, questions et nullités
L’expert prête un serment spécifique, distinct de celui des témoins. Ce serment est obligatoire, à peine de nullité : un expert entendu sans avoir prêté ce serment, alors qu’il a la qualité d’expert, fait encourir la nullité.
Au cours de son audition, l’expert peut consulter librement ses notes, son rapport et ses annexes. Les notes prises à l’occasion de l’exécution de sa mission sont assimilées au rapport et à ses annexes : il peut donc s’y référer sans violer l’oralité (Cass. crim., 17 janv. 1990, n° 89-83.876 ; Cass. crim., 10 déc. 1996).
Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, poser à l’expert toutes questions rentrant dans le cadre de sa mission (article 168 du Code de procédure pénale). Depuis la loi du 5 mars 2007, le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts. Le président n’a pas l’obligation de demander aux parties si elles souhaitent interroger l’expert ; il appartient à la défense de solliciter un interrogatoire pour préserver ses droits.
Une fois l’expert entendu, le président peut autoriser son retrait de la salle. Si les parties ne s’y opposent pas, il sera difficile de soutenir ensuite qu’elles n’ont pas été mises en mesure de lui poser des questions.
Défaillance ou absence de l’expert
En cas de défaillance d’un expert, aucune des mesures de contrainte prévues pour les témoins par l’article 326 du Code de procédure pénale n’est applicable. Il ne peut être délivré ni mandat d’amener contre lui, ni amende sur ce fondement.
Face à l’absence d’un expert, la cour dispose principalement de trois options : passer outre et poursuivre les débats sans son audition, renvoyer l’affaire à une date ultérieure ou, décider de faire donner lecture de son rapport.
En revanche, lorsque l’expert est acquis aux débats et présent, la lecture de son rapport avant son audition est interdite : elle violerait le principe de l’oralité des débats. La Cour de cassation a sanctionné la lecture, avant audition, d’un rapport d’expert comparant (Cass. crim., 9 avr. 1986, n° 85-93.491).
Lorsque l’expert n’a pas été cité ou dénoncé régulièrement, il reste loisible au président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de l’entendre à l’audience : dans ce cas aussi, il doit prêter serment d’expert.
Incidents liés aux expertises
Lorsque, au cours des débats, un témoin contredit les conclusions d’une expertise ou apporte, sur le plan technique, des indications nouvelles, l’article 169 du Code de procédure pénale prévoit que le président doit inviter les experts, le ministère public, la défense et, le cas échéant, la partie civile à présenter leurs observations.
Les manifestations d’opinion de l’expert ne sont pas soumises aux interdictions de prise de position qui s’appliquent à d’autres intervenants en vertu des articles 311 et 328 du Code de procédure pénale : elles n’entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité.
Conclusion
La gestion des témoins et des experts devant la cour d’assises ne laisse aucune place à l’improvisation. L’ensemble du dispositif protège les droits de la défense autant qu’il garantit la qualité de la décision rendue. Pour maîtriser ces mécanismes, il est indispensable d’anticiper, de vérifier chaque acte procédural et de savoir activer les leviers qu’offre le Code de procédure pénale et la jurisprudence, notamment lorsque l’absence d’un témoin ou l’audition d’un expert soulève un enjeu essentiel pour la manifestation de la vérité.
Si vous êtes mis en examen, renvoyé devant la cour d’assises, partie civile, ou si vous assistez un proche impliqué dans une procédure criminelle, l’accompagnement par un avocat en droit pénal est crucial. Ce dernier saura protéger vos droits, faire valoir les irrégularités, solliciter les auditions utiles, s’opposer à celles qui doivent l’être et défendre efficacement votre cause devant la Cour. N’hésitez pas à solliciter un conseil dès la préparation du dossier : c’est le moment où se joue l’essentiel !

