Accouchement à domicile : faut-il un certificat médical pour la déclaration de naissance ?
Accoucher à domicile est un choix encore rare en France, mais qui séduit de plus en plus de femmes souhaitant une naissance plus intime, loin du cadre hospitalier. Ce retour à un geste naturel interroge : peut-on accoucher chez soi en toute légalité ?
Dans une société où la naissance est souvent entourée de protocoles médicaux stricts, l’idée d’un accouchement non accompagné (A.N.A) ou d’un accouchement assisté à domicile (A.A.D.) semble presque transgressive. Pourtant, aucun texte ne l’interdit.
Accouchement à domicile : ce que dit le droit français et européen
En France, aucun texte de loi n’interdit l’accouchement à domicile. La femme enceinte peut donc, en théorie, choisir librement le lieu de sa mise au monde. Ce principe découle de l’article L. 1110-8 du Code de la santé publique, selon lequel tout patient a le droit de choisir son praticien, son établissement et son mode de prise en charge. En d’autres termes, la liberté d’accoucher chez soi est pleinement reconnue par le droit français.
Ce principe de liberté se heurte toutefois à une limite essentielle : la sécurité. Les sages-femmes ne peuvent accompagner que les grossesses et accouchements physiologiques, c’est-à-dire sans pathologie ni risque identifié. Dès qu’une anomalie est détectée — diabète gestationnel, grossesse multiple, utérus cicatriciel, hypertension, bébé en siège, malformation congénitale —, la loi impose la consultation et l’avis d’un médecin (articles L. 4151-1 et L. 4151-3 du Code de la santé publique).
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) reconnaît que le choix du lieu et des conditions de l’accouchement relève de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant, elle ne consacre aucun droit absolu à accoucher à domicile.
Dans l’arrêt Ternovszky c. Hongrie du 14 décembre 2010 (n° 67545/09), la Cour a estimé qu’un flou juridique dissuadant les professionnels de santé d’assister les accouchements à domicile portait atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée. Mais dans l’arrêt Dubská et Krejzová c. République tchèque (grande chambre, 15 novembre 2016, n° 28859/11 et 28473/12), elle a jugé que l’interdiction d’assistance médicale pour les accouchements à domicile ne violait pas la Convention, dès lors qu’elle poursuivait un objectif légitime de protection de la santé des mères et des enfants et qu’elle était prévue par la loi.
La Cour a confirmé cette position dans Pojatina c. Croatie (4 octobre 2018, n° 18568/12), estimant qu’aucune obligation ne pèse sur les États pour garantir un système d’aide à l’accouchement à domicile.
En somme, le droit européen protège la liberté de choisir les circonstances de la naissance, mais reconnaît aux États une large marge d’appréciation pour restreindre ce choix au nom de la sécurité médicale et de la santé publique.
Comment déclarer un enfant né à la maison ?
La déclaration de naissance est l’un des premiers gestes juridiques qui marquent l’existence d’un individu. Elle transforme un fait biologique — la venue au monde d’un enfant — en une réalité juridique reconnue par l’État. Cette formalité, souvent perçue comme administrative, constitue en réalité l’acte fondateur de la personnalité juridique : sans elle, l’enfant n’existe pas aux yeux de la loi. En enregistrant la naissance, l’État reconnaît l’identité de l’enfant, lui attribue un nom, établit ses liens de filiation et détermine sa nationalité.
C’est pourquoi l’obligation de déclaration de l’enfant est consacrée par plusieurs textes internationaux : la Convention relative aux droits de l’enfant (20 nov. 1989, art. 7) impose l’enregistrement immédiat de toute naissance, tandis que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 24) consacre le même droit. La CEDH, dans l’arrêt Mennesson c/ France du 26 juin 2014 (n° 65192/11), a rappelé que le droit au respect de la vie privée comprend celui d’établir son identité et sa filiation.
Jusqu’à la loi du 20 novembre 1919, l’article 55 du Code civil imposait la présentation de l’enfant à l’officier de l’état civil, héritage d’un formalisme inspiré du baptême et motivé par la crainte de fraudes, notamment celles visant à « introduire des étrangers dans les familles » (CE, avis du 12 brumaire an XI, Bull. Lois n° 2067 p. 93). Ce dispositif, protecteur mais rigide, se révélait parfois inadapté lorsque la présentation physique était impossible ou dangereuse. Dès 1792, la loi avait d’ailleurs prévu que l’officier de l’état civil puisse se déplacer au domicile du nouveau-né.
La loi du 20 novembre 1919 a finalement supprimé cette obligation, sans la remplacer par un autre contrôle, marquant ainsi le passage d’un système de suspicion à un régime fondé sur la bonne foi du déclarant et la vérification des pièces produites (CA Paris, 10 mai 1929, JCP G 1929, 1048).
En vertu de l’article 55 du Code civil, la déclaration doit être effectuée à la mairie du lieu de naissance, c’est-à-dire du lieu exact où l’enfant a été expulsé (Circulaire du 28 octobre 2011 (NOR : JUSC1119808C ; IGREC, 1999). Le délai légal est de cinq jours à compter du lendemain de la naissance. Le jour de l’accouchement ne compte donc pas. Si le cinquième jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la déclaration est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Qui doit déclarer la naissance d’un enfant né à la maison ?
L’article 56 du Code civil précise les personnes habilitées à déclarer la naissance.
La déclaration de naissance incombe avant tout au père de l’enfant, entendu au sens large. Il ne s’agit pas seulement du mari, présumé père par la loi, mais aussi de l’homme qui, au moment de la naissance, se reconnaît comme géniteur, ce que viendra confirmer ultérieurement un acte de reconnaissance. Cette obligation n’existe toutefois que s’il assiste effectivement à l’accouchement (article R. 645-4 du Code pénal). Le père est donc libéré de toute obligation dès lors qu’il n’était pas présent lors de l’accouchement, même s’il revient avant l’expiration du délai légal (Cass. crim., 12 déc. 1862, DP 1862, p. 392).
À défaut du père, la loi transfère cette responsabilité aux personnes ayant assisté à l’accouchement : médecins, sages-femmes, officiers de santé ou toute autre personne présente lors de la naissance, conformément à l’article 56 du Code civil. Cette obligation, qui constitue une exception au secret professionnel, se justifie par l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi ne distingue pas entre ces personnes : l’obligation de déclaration pèse indifféremment sur chacune d’elles, de manière collective. Si aucune déclaration n’est effectuée, leur responsabilité peut être engagée. Lorsque la mère accouche hors de son domicile, la personne qui l’accueille à cette occasion est également tenue de procéder à la déclaration, à condition qu’elle ait effectivement assisté à la naissance (Cass. crim., 12 déc. 1862, DP 1863, p. 392).
La notion d’« assistance à l’accouchement » doit s’entendre largement. Elle ne se limite pas au moment précis où l’enfant est expulsé, mais s’étend à la délivrance de la mère et aux suites immédiates. La Cour d’appel de Chambéry, dès 1868, a considéré qu’assister à l’accouchement signifie être présent dans la chambre ou à proximité de l’accouchée (CA Chambéry, 19 sept. 1868, DP 1869, p. 63). Cette interprétation large a conduit les tribunaux à condamner des médecins ou des sages-femmes intervenus uniquement après la naissance pour effectuer la délivrance, estimant qu’ils avaient malgré tout « assisté à l’accouchement » (T. corr. Vesoul, 22 janv. 1920, D. 1920, p. 151). Même une personne qui s’absente volontairement alors que la naissance est imminente, mais revient peu après et constate la venue au monde de l’enfant, demeure tenue à la déclaration.
Le défaut de déclaration constitue une infraction pénale. L’omission simple est sanctionnée par une contravention de cinquième classe, en application de l’article R. 645-4 du Code pénal. En cas d’omission volontaire, il s’agit d’un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende selon l’article 433-18-1 du même code. La mère, en revanche, n’est jamais sanctionnée pour défaut de déclaration (Cass. crim., 10 sept. 1847, DP 1847, p. 302). La répression, si elle est ferme dans son principe, n’exclut pas la nuance : les tribunaux admettent que la croyance légitime qu’une autre personne s’est chargée de la déclaration puisse exclure la responsabilité pénale. C’est ce qu’a jugé notamment le tribunal correctionnel de Lille en 1951, relaxant un médecin au motif que la famille s’était engagée à effectuer la démarche (T. corr. Lille, 3 mars 1951, D. 1951, p. 431), ou encore la cour d’appel de Lyon en 1897, à propos d’une sage-femme ayant pu croire que la déclaration serait faite par l’hôpital vers lequel la mère et l’enfant avaient été transférés (CA Lyon, 2 févr. 1897, DP 1897, p. 367).
Ainsi, la responsabilité de déclarer la naissance d’un enfant né à domicile repose d’abord sur le père, puis, à défaut, sur toute personne ayant matériellement assisté à l’accouchement. Cette obligation, loin d’être une simple formalité, constitue une garantie essentielle de la protection juridique de l’enfant.
Quelles informations doivent figurer dans la déclaration de naissance ?
Déclarer une naissance revient à relater un fait juridique précis : la venue au monde d’un enfant vivant et viable. La mission du déclarant consiste à porter ce fait à la connaissance de l’officier de l’état civil afin de permettre l’établissement de l’acte officiel.
La loi distingue trois catégories d’informations à transmettre lors de la déclaration, selon les articles 34 et 57 du Code civil:
D’abord, celles qui concernent les circonstances de la naissance : le jour, l’heure et le lieu de l’accouchement.
Ensuite, celles relatives à l’identité de l’enfant : son sexe, les prénoms qui lui sont donnés et le nom de famille choisi.
Enfin, les renseignements relatifs aux parents : leurs prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles.
Ces éléments sont exhaustifs et constituent le socle de tout acte de naissance. L’officier de l’état civil ne peut exiger d’autres informations, et la déclaration doit être rédigée immédiatement après la présentation du déclarant.
Le certificat médical est-il obligatoire ?
Contrairement à une idée reçue, aucun texte de loi n’impose la production d’un certificat médical pour déclarer la naissance d’un enfant né vivant et viable à domicile.
Dès 1919, la pratique administrative avait néanmoins admis que les parents puissent produire un certificat délivré par le médecin ou la sage-femme ayant assisté à l’accouchement (Circ. min. justice, 12 déc. 1919 ; CA Paris, 10 mai 1929, JCP G 1929, p. 1048). Cette attestation facilite la tâche de l’officier de l’état civil, mais elle n’a jamais été érigée en condition de validité.
L’Instruction générale relative à l’état civil (IGREC, art. 271) recommande simplement de fournir aux médecins et sages-femmes des modèles d’attestation afin d’unifier les pratiques, sans pour autant créer une obligation. L’officier de l’état civil peut demander des précisions ou vérifier la véracité des faits (notamment par une visite au domicile du nouveau-né ou en sollicitant un médecin délégué (IGREC, art. 271), mais il ne peut légalement refuser d’enregistrer la déclaration au seul motif de l’absence de document médical. L’officier reste libre de vérifier lui-même la réalité de la naissance, s’il estime que les éléments rapportés par le déclarant ne suffisent pas à l’établir.
L’absence d’obligation de produire un certificat médical dans l’IGREC s’explique pleinement par le silence du Code civil sur ce point. En effet, l’IGREC n’est qu’un instrument administratif de coordination et de synthèse des sources du droit de l’état civil — lois, règlements, circulaires et jurisprudence — sans valeur législative ou réglementaire autonome. Elle ne saurait dès lors créer une obligation nouvelle ni pallier une lacune du texte légal.
Cette interprétation a été expressément confirmée par le Ministère de la Justice dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 26 septembre 2013 (Question écrite n° 07803 de Mme Corinne Bouchoux, JO Sénat, p. 2754). Le ministère y indiquait qu’« il n’apparaît pas opportun de rendre obligatoire un certificat médical standardisé pour les déclarations de naissance », celles-ci ne comportant « aucune donnée d’ordre médical » et se distinguant donc des certificats requis, par exemple, pour l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ou né viable et vivant mais décédé avant la déclaration à l’état civil (article 79-1 du Code civil).
En pratique cependant, la prudence s’impose : bien que la loi n’exige aucun certificat médical pour déclarer la naissance d’un enfant né vivant et viable à domicile, de nombreuses mairies continuent de le réclamer, par méconnaissance du droit ou par excès de précaution administrative. Ce refus d’enregistrer une déclaration au motif de l’absence de certificat est pourtant contraire à l’esprit du Code civil, mais il peut placer les parents dans une situation juridique délicate.
Lorsqu’un officier d’état civil refuse d’enregistrer la naissance dans le délai légal de cinq jours, l’enfant se retrouve temporairement sans existence juridique. Conformément à l’article 55 du Code civil, l’acte de naissance ne pourra alors être établi qu’en vertu d’un jugement déclaratif rendu par le tribunal judiciaire du lieu de naissance. Cette procédure, prévue à l’article 273 de l’Instruction générale relative à l’état civil (IGREC, 1999), impose le recours obligatoire à un avocat et demeure relativement longue et lourde.
En cas de refus de la mairie, le procureur de la République doit ainsi être informé. Il lui appartient de saisir le tribunal compétent afin d’obtenir un jugement supplétif de naissance, permettant ensuite la transcription de l’acte sur les registres d’état civil. Le tribunal statue en chambre du conseil, dans le cadre d’une procédure gracieuse engagée par voie de requête.
Ce recours, bien que protecteur de l’ordre public de l’état civil, peut s’avérer source d’inquiétude pour les familles.
À ne pas confondre : l’examen médical des huit jours, une obligation de santé publique
Il est essentiel de distinguer deux notions souvent confondues : le certificat médical de naissance, qui concerne la déclaration d’un enfant à l’état civil, et l’examen médical obligatoire du nourrisson, qui relève de la santé publique. Ces deux obligations répondent à des finalités distinctes : la première vise la reconnaissance juridique de l’enfant, la seconde sa surveillance médicale et préventive.
L’article L. 2132-2 du Code de la santé publique établit que tous les enfants de moins de dix-huit ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, comprenant notamment des examens médicaux obligatoires dont le nombre, le contenu et la périodicité sont fixés par voie réglementaire. L’article R. 2132-1 précise que le suivi préventif comprend vingt examens médicaux répartis sur les dix-huit premières années de l’enfant : treize durant les trois premières années, trois entre la quatrième et la sixième, et quatre de la septième à la dix-huitième année. Ces examens peuvent être réalisés par le médecin traitant, un autre praticien choisi par les parents ou, avant les six ans de l’enfant, par un médecin de la PMI.
L’arrêté du 26 février 2019, pris pour l’application de ces dispositions, fixe le calendrier de ces examens. Le premier doit être effectué dans les huit jours suivant la naissance, et donne lieu à l’établissement d’un certificat de santé, prévu par l’article R. 2132-2. Ce certificat est ensuite transmis, dans un délai de huit jours, au médecin responsable du service de la PMI du département, conformément à l’article R. 2132-3 du Code de la santé publique.
La loi prévoit donc un premier examen médical obligatoire dans les huit jours suivant la naissance, mais ne prévoit aucune obligation d’examen avant ce délai. Avant le huitième jour, les parents conservent la liberté de consulter le praticien de leur choix, sans qu’une preuve de la réalisation de cet examen puisse leur être demandée au moment de la déclaration à l’état civil.
Le défaut de réalisation de cet examen dans les délais légaux peut toutefois alerter les services de PMI, chargés de veiller à la santé des enfants et de prévenir les situations de négligence. Si la non-réalisation répétée des examens obligatoires traduit une carence dans l’exercice de l’autorité parentale, elle peut justifier une intervention sociale ou judiciaire, notamment sous le contrôle du juge des enfants, voire une saisine du procureur de la République en cas de mise en danger manifeste.
L’article L. 541-1 du Code de l’éducation complète ce dispositif en précisant que les parents sont tenus, sur convocation administrative, de présenter leurs enfants à ces examens, sauf s’ils justifient qu’ils ont été réalisés par un professionnel de santé de leur choix.
A noter que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans les affaires Dubská et Krejzová c. République tchèque (CEDH, 5e section, 11 décembre 2014, n° 28859/11 et 28473/12 ; Grande chambre, 15 novembre 2016), que l’obligation pour les parents de soumettre leur enfant à des examens médicaux précoces ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, dès lors que ces mesures poursuivent un objectif légitime de protection de la santé publique et respectent le principe de proportionnalité. De même, dans l’arrêt Odièvre c. France du 13 février 2003 (n° 42326/98), la Cour a rappelé que bénéficier de soins médicaux de base constitue un droit fondamental, indissociable de la protection de la dignité humaine.
Conclusion : accoucher chez soi, un chemin semé d’embuches
En droit français, chaque femme reste libre de choisir le lieu de son accouchement. Aucun texte ne contraint à enfanter dans une structure hospitalière : l’accouchement à domicile, assisté ou non, est pleinement légal. Toutefois, cette liberté se heurte à une réalité plus nuancée. Les tarifs prohibitifs des assurances professionnelles, la rareté des sages-femmes acceptant de pratiquer des accouchements à domicile et la pression administrative ou sociale rendent l’exercice de ce droit souvent difficile, voire dissuasif.
Sur le plan juridique, les parents ne sont pas tenus juridiquement de produire un certificat médical lors de la déclaration de naissance à l’état civil. La naissance d’un enfant vivant et viable peut, en théorie du moins, être prouvée par tout moyen, y compris par témoignage. En revanche, la loi impose un examen médical obligatoire dans les huit jours suivant la naissance, avec mention dans le carnet de santé et transmission du certificat à la Protection maternelle et infantile. L’omission de cet examen peut être interprétée comme un manquement à l’autorité parentale et, dans certains cas, déclencher une intervention des services sociaux.
Ainsi, si la liberté d’accoucher à domicile existe en droit, elle reste fragile dans les faits. Elle suppose de connaître précisément ses droits, les démarches à accomplir et les obligations légales à respecter pour éviter tout risque de contentieux ou de suspicion injustifiée.
En tant qu’avocat, j’accompagne les parents qui souhaitent exercer sereinement cette liberté, défendre leurs choix de naissance et faire respecter leurs droits face aux autorités. Si vous êtes confronté(e) à une difficulté liée à un accouchement à domicile, à une déclaration d’état civil refusée ou à une intervention de la PMI, n’attendez pas d’être mis en cause : prenez conseil dès maintenant.
Je suis à vos côtés pour vous informer, vous défendre et sécuriser chaque étape de cette démarche, afin que votre choix de naissance reste un droit, et jamais une source d’inquiétude.

