Abus de faiblesse : les deux infractions après la loi du 10 mai 2024 (articles 223-15-2 et 223-15-3 al. 2 du Code pénal)

Une réforme majeure du droit pénal de l’abus de faiblesse

La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes a profondément modifié l’architecture du droit pénal de l’abus de faiblesse. Cette réforme s’inscrit dans un contexte de réflexion globale menée à la suite de multiples échanges entre les services de l’État, le Parlement, le Gouvernement, les partenaires institutionnels, le monde associatif ainsi que différents experts nationaux et européens.

Dans le domaine étudié, la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 sépare désormais les hypothèses de vulnérabilité initiale, désormais seules concernées par l’article 223-15-2 du Code pénal, de l’état de sujétion psychologique ou physique. Elle crée ainsi un délit autonome de placement ou de maintien dans un état de sujétion à l’article 223-15-3 alinéa 1er, puis réprime, dans l’alinéa 2 de ce texte, le fait d’abuser frauduleusement de cet état.

L’article 223-15-2 du Code pénal dispose désormais:

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende.”

L’article 223-15-3 du Code pénal poursuit en ces termes :

“I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
II. -Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ; 2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ; 4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
III.-Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque : 1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ; 2° L'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.”

La réforme modifie également les circonstances aggravantes, maintient les peines complémentaires désormais recensées à l’article 223-15-4, et prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à l’article 223-15-5 du Code pénal.

La circulaire d’application précise que ces dispositions sont applicables aux faits commis à compter du 12 mai 2024, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Il existe donc désormais deux infractions distinctes :

  • l’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal) ;

  • l’abus de l’état de sujétion psychologique ou physique (article 223-15-3 alinéa 2 du Code pénal) ;

1) La qualité de la victime : vulnérabilité préalable ou état de sujétion psychologique

La distinction entre les deux infractions repose essentiellement sur la situation de la victime, laquelle diffère sensiblement selon qu’il s’agit d’une vulnérabilité préexistante ou d’un état de sujétion psychologique ou physique créé ou entretenu par l’auteur.

  • Article 223-15-2 du Code pénal : l’exigence d’une vulnérabilité préexistante

S’agissant de l’article 223-15-2 du Code pénal, la qualité de la victime constitue un élément central de l’infraction. Le texte vise le mineur ainsi que la personne en situation de particulière vulnérabilité.

L’article 223-15-2, alinéa 1er, qui reprend intégralement les termes de l’ancien article 313-4 du Code pénal, prévoit que cette vulnérabilité doit être due « à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ».

Cette particulière vulnérabilité doit encore être apparente ou, depuis la modification opérée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, connue de l’auteur de l’infraction. L’état de vulnérabilité, apparent ou connu de l’auteur, doit exister préalablement à la réalisation de l’abus (Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 20-86.433 : JurisData n° 2021-019930).

La vulnérabilité visée par l’article 223-15-2 du Code pénal suppose l’existence d’un dysfonctionnement physique ou mental, qu’il soit inné ou acquis, naturel ou provoqué, organique ou fonctionnel. Cette altération doit être établie, soit médicalement, soit par tout élément de fait permettant de démontrer que la victime n’était plus en mesure de protéger efficacement ses intérêts.‍

Toutefois, l’existence d’une altération ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la vulnérabilité exigée par le texte. Encore faut-il démontrer que cette altération place concrètement la personne dans une situation de faiblesse particulière (Cass. crim., 2 déc. 2020, n° 19-83.401). Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée doit être corroborée par l’établissement d’une vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance, c’est-à-dire le fait de ne pas savoir, ou une faiblesse, c’est-à-dire le fait de ne pas être en mesure de résister (Cass. crim., 16 nov. 2004 : JurisData n° 2004-026245).

L’article 223-15-2 suppose ainsi une vulnérabilité préalable, à la fois objective et subjective, dont l’auteur va frauduleusement abuser.

  • Article 223-15-3 alinéa 2 : l’abus d’un état de sujétion psychologique ou physique

La logique de l’article 223-15-3, alinéa 2, du Code pénal se distingue nettement de celle de l’article 223-15-2.

Avant la réforme issue de la loi du 10 mai 2024, l’infraction supposait, dans le sillon de l’abus de faiblesse classique, l’existence d’une vulnérabilité particulière de la victime. Il fallait ainsi démontrer que celle-ci était mineure, souffrait d’une infirmité, d’une déficience ou présentait un état psychologique fragilisé.

La loi du 10 mai 2024 a profondément modifié cette approche. Désormais, la vulnérabilité préalable de la victime n’est plus une condition de l’infraction. Toute personne peut ainsi être victime d’un abus fondé sur un état de sujétion psychologique ou physique, indépendamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation personnelle. Les éléments tels que la minorité, l’âge, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique ou l’état de grossesse deviennent désormais des circonstances aggravantes, c’est-à-dire des éléments qui augmentent la gravité de l’infraction une fois celle-ci constituée.

L’infraction repose ainsi sur une logique différente : il ne s’agit plus d’abuser d’une vulnérabilité préexistante, mais d’abuser d’un état de sujétion psychologique ou physique, créé ou entretenu par l’auteur.

La notion de sujétion psychologique ou physique n’est pas définie précisément par les textes. Dans son acception courante, elle renvoie à une situation de dépendance ou de domination dans laquelle une personne voit son autonomie de décision progressivement diminuée. La personne placée dans cet état se trouve ainsi sous l’influence d’autrui, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux sollicitations ou aux exigences qui lui sont imposées. La notion demeure toutefois large et ses contours restent volontairement souples.

Le législateur a néanmoins tenté d’en préciser les mécanismes en indiquant que cet état doit résulter « de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement ». L’alinéa 1er de l’article 223-15-3 du Code pénal incrimine, en effet, le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique. Dans la mesure où l’abus frauduleux de cet état demeure réprimé à l’alinéa 2 de l’article 223-15-3, la sanction du placement dans un état de sujétion permet de réprimer celui qui est à l’origine de cette situation, même s’il n’en a pas encore abusé.

La notion de sujétion peut donc être rapprochée de celle d’emprise, généralement décrite comme un processus progressif par lequel une personne exerce une influence psychologique sur une autre, jusqu’à instaurer une forme de domination morale et intellectuelle, réduisant la capacité de la victime à exercer librement son jugement (F. Archer, L’emprise sectaire appréhendée par les sciences criminelles, Dr. pén. 2023, étude 17).

2) L’abus : un comportement conduisant à un acte gravement préjudiciable

La caractérisation de l’infraction suppose l’existence d’un comportement de l’auteur consistant en un abus. Ce comportement implique une initiative de sa part, visant à conduire la victime à accomplir un acte ou à s’abstenir d’agir, dans des conditions qui lui sont gravement préjudiciables. L’abus doit ainsi présenter une certaine intensité, puisqu’il doit être de nature à influencer la victime et à orienter son comportement.

La notion d’abus demeure toutefois peu définie, tant par la loi que par la jurisprudence ou la doctrine. Les dictionnaires de langue évoquent généralement un usage excessif ou mauvais d’une situation, ce qui correspond à l’esprit retenu par le législateur. Cette définition reste cependant imprécise, dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer à partir de quel moment l’usage devient excessif ni quel est le seuil à partir duquel l’abus devient juridiquement sanctionnable.

L’idée essentielle est celle d’une atteinte à la liberté de décision de la victime. L’auteur cherche à l’inciter à adopter le comportement qu’il souhaite, en exploitant la situation dans laquelle elle se trouve. Le comportement recherché par l’auteur de l’infraction peut être positif ou négatif, et prendre des formes très diverses. Il peut s’agir d’actes juridiques ou matériels, tels qu’un achat, la conclusion d’un contrat, une relation sexuelle, la signature d’un bail, la réalisation d’une prestation ou toute autre démarche.

Les articles 223-15-2 et 223-15-3 exigent, en outre, que l’acte ou l’abstention auquel la victime a été conduite soit gravement préjudiciable. L’adjonction de l’adverbe « gravement » suggère que tous les abus ne sont pas nécessairement répréhensibles, ce qui pose la question du seuil de gravité à partir duquel l’infraction est constituée. À titre d’illustration, il a été jugé que l’achat d’une maison dont le prix correspond à l’estimation d’un expert ne constitue pas un préjudice grave au sens du texte (CA Montpellier, 12 oct. 2004 : JurisData n° 2004-271950).

Toutefois, la jurisprudence adopte une conception relativement large de cette exigence. La chambre criminelle a en effet jugé qu’il convient de se placer en amont et qu’il suffit que le comportement ait été « de nature » à causer un grave préjudice, le texte n’exigeant pas que le dommage se soit effectivement réalisé (Cass. crim., 12 janv. 2000 ; v. également CA Aix-en-Provence, 19 janv. 2005 : JurisData n° 2005-271879).

Cette interprétation, plus extensive que restrictive, s’inscrit dans une logique de protection renforcée des victimes.

3) L’élément moral : l’intention frauduleuse

Conformément au principe général posé par l’article 121-3 du Code pénal, le délit d’abus de faiblesse suppose l’intention de le commettre. Cette exigence ressort expressément des textes eux-mêmes. L’article 223-15-2 vise en effet un « abus frauduleux », tandis que l’article 223-15-3, alinéa 2, réprime le fait d’abuser « frauduleusement » de l’état de sujétion. Ces termes confirment que l’infraction ne peut être constituée en l’absence d’intention.

L’intention requise correspond à l’intention simple, laquelle suppose la réunion de deux éléments : la conscience et la volonté. L’auteur doit avoir conscience de la situation dans laquelle se trouve la victime et vouloir exploiter cette situation pour obtenir un acte ou une abstention.

S’agissant de la volonté, elle implique que l’auteur ait eu connaissance de la situation dans laquelle se trouvait la victime, qu’il s’agisse d’un état de vulnérabilité au sens de l’article 223-15-2 ou d’un état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3. La chambre criminelle a ainsi précisé que l’intention doit s’apprécier au regard de la situation de la victime au moment où est accompli l’acte gravement préjudiciable (Cass. crim., 26 mai 2009 : JurisData n° 2009-048662).

Conclusion : une évolution majeure du droit pénal de l’emprise

La loi du 10 mai 2024 marque une évolution significative du droit pénal de l’abus de faiblesse. En distinguant désormais l’abus d’une vulnérabilité préexistante de l’abus d’un état de sujétion psychologique ou physique, le législateur élargit considérablement le champ de la répression.

L’abus de faiblesse ne se limite plus aux situations dans lesquelles la victime présente, dès l’origine, une fragilité particulière. Il englobe désormais les situations d’emprise construites progressivement par l’auteur, permettant ainsi d’appréhender des mécanismes d’influence plus complexes.

Dans ce contexte, l’intervention d’un avocat peut s’avérer déterminante, que ce soit pour les victimes souhaitant faire reconnaître une situation d’abus de faiblesse ou pour les personnes mises en cause confrontées à une infraction aux contours encore en construction.

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