Examens médicaux obligatoires de l’enfant : responsabilités des parents et risques judiciaires
L’autorité parentale n’est pas un pouvoir discrétionnaire. Elle s’exerce dans un cadre juridique précis, orienté vers l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 371-1 du Code civil le rappelle clairement : les parents ont l’obligation de protéger la santé de leur enfant et d’assurer son développement. Dans cette logique, le suivi médical ne relève pas d’un simple choix éducatif, mais d’une exigence encadrée par le droit.
Les examens médicaux obligatoires de l’enfant s’inscrivent dans ce dispositif. Prévus par le Code de la santé publique, ils organisent un suivi préventif structuré, de la naissance à l’adolescence. Derrière leur apparente technicité, ces consultations traduisent une intervention assumée du législateur dans la sphère familiale, justifiée par la vulnérabilité du mineur et la nécessité de prévenir les atteintes à sa santé.
Ce cadre soulève toutefois des questions sensibles. Jusqu’où les parents restent-ils libres dans les choix relatifs à la santé de leur enfant ? Que se passe-t-il en cas de refus ou de carence dans le suivi médical ?
Entre liberté familiale et protection de l’enfant, le droit opère un équilibre subtil, dont les examens obligatoires constituent une illustration particulièrement éclairante.
Quels sont les examens médicaux obligatoires de l’enfant ?
Le dispositif est en réalité très concret : il fixe précisément les moments auxquels l’enfant doit être examiné.
En application des articles L. 2132-2 et R. 2132-1 du Code de la santé publique, le suivi préventif des mineurs comprend aujourd’hui vingt examens médicaux obligatoires. Leur calendrier est fixé par arrêté, en dernier lieu par l’arrêté du 26 février 2019 modifié par celui du 14 novembre 2024, entré en vigueur au 1er janvier 2025.
La réforme issue du décret n° 2024-1031 du 14 novembre 2024 a légèrement remanié la répartition de ces examens, tout en maintenant leur nombre total. Elle a notamment réduit leur nombre au cours des trois premières années et renforcé le suivi aux âges plus avancés, en cohérence avec l’évolution des enjeux de santé publique.
Le calendrier s’organise désormais de la manière suivante :
Dans les trois premières années (13 examens)
– dans les 8 jours suivant la naissance
– au cours de la deuxième semaine
– au 2e mois
– au 3e mois
– au 4e mois
– au 5e mois
– au 6e mois
– au 9e mois
– au 12e mois
– au 13e mois
– entre 16 et 18 mois
– au 24e ou 25e mois
– au cours de la troisième année
Ces examens précoces répondent à une logique de surveillance étroite du développement de l’enfant. Conformément à l’article R. 2132-2 du Code de la santé publique, trois d’entre eux — dans les huit jours suivant la naissance, au neuvième mois et au vingt-quatrième mois — donnent lieu à l’établissement de certificats de santé. Ceux-ci sont transmis au service de protection maternelle et infantile dans les conditions prévues aux articles L. 2132-3 et R. 2132-3, participant à un suivi sanitaire à l’échelle collective.
Entre 4 et 6 ans (3 examens)
– au cours de la 4e année
– au cours de la 5e année
– au cours de la 6e année
Ces examens accompagnent notamment l’entrée dans le système scolaire, en articulation avec les dispositifs de santé scolaire issus notamment de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
Entre 7 et 16 ans (4 examens)
– au cours de la 7e année
– entre 8 et 9 ans
– entre 11 et 13 ans
– entre 15 et 16 ans
Le suivi devient plus espacé mais reste structuré autour des étapes clés de la croissance et de l’adolescence. La réforme de 2024 a précisément renforcé cette tranche d’âge en y ajoutant un examen supplémentaire.
À ce calendrier général s’ajoutent des examens spécifiques prévus par des dispositions récentes du Code de la santé publique.
L’article L. 2132-2-2, issu de la loi du 15 novembre 2024, impose un examen de repérage des troubles du neuro-développement à 9 mois puis dans l’année suivant les 6 ans. Ce dispositif traduit une priorité donnée au dépistage précoce et à l’orientation vers des parcours de soins adaptés.
L’article L. 2132-2-1, modifié par la loi du 28 février 2025, prévoit quant à lui un examen bucco-dentaire de prévention annuel à partir de 3 ans, réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié. Cette obligation s’inscrit dans une logique de prévention continue et structurée.
Au-delà du calendrier, le contenu des examens a également été enrichi. Conformément à l’article R. 2132-1, ils portent désormais non seulement sur la croissance physique, mais aussi sur le développement psychoaffectif et neuro-développemental, le dépistage des troubles psychiques, la vérification du statut vaccinal, ainsi que la mise en œuvre de mesures de prévention, notamment en matière d’activité physique.
Pris dans leur ensemble, ces examens ne constituent pas une simple succession de consultations. Ils forment un véritable parcours de santé obligatoire, organisé par le législateur et le pouvoir réglementaire.
Zoom sur le schéma vaccinal : doses obligatoires et rappels recommandés
La question des vaccinations obligatoires s’inscrit dans le prolongement direct du suivi médical de l’enfant. Elle obéit à un régime juridique précis, qui a connu plusieurs évolutions récentes.
Avant le 1er janvier 2018, seules trois vaccinations étaient obligatoires :
• diphtérie
• tétanos
• poliomyélite
Les autres relevaient de simples recommandations.
La loi a profondément modifié ce cadre pour les enfants nés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024, en portant le nombre de vaccinations obligatoires à onze :
• diphtérie
• tétanos
• poliomyélite
• coqueluche
• infections invasives à Haemophilus influenzae de type b
• hépatite B
• pneumocoque
• méningocoque C
• rougeole
• oreillons
• rubéole
Cette obligation porte sur le schéma vaccinal complet, et non sur une seule injection. Concrètement :
• pour la plupart de ces vaccins (DTP, coqueluche, Haemophilus influenzae b, hépatite B, pneumocoque), trois doses sont obligatoires : 2 mois, 4 mois et 11 mois ;
• pour le vaccin ROR, deux doses sont exigées : 12 mois puis entre 16 et 18 mois. La seconde dose constitue l’achèvement du schéma obligatoire, et non un simple rappel.
Depuis le 1er janvier 2025, le régime a de nouveau évolué. Le nombre de vaccinations obligatoires est porté à quinze.
Sont désormais obligatoires :
• les vaccins déjà mentionnés (hors méningocoque C)
• les vaccins contre les méningocoques ACWY
• le vaccin contre le méningocoque B
Le schéma vaccinal est également précisé :
• pour les méningocoques ACWY : une dose à 6 mois puis une dose à 12 mois ;
• pour le méningocoque B : une dose à 3 mois, une à 5 mois, puis une à 12 mois.
Là encore, les doses dites de « rappel » à 12 mois font bien partie de l’obligation.
Un point important doit être souligné : ces nouvelles obligations s’appliquent aussi, par un mécanisme de rattrapage obligatoire, aux enfants nés avant 2025 qui n’avaient pas atteint l’âge de deux ans au 1er janvier 2025. Ils doivent donc être mis en conformité avec les nouvelles exigences, même s’ils avaient déjà reçu le vaccin contre le seul méningocoque C.
En revanche, les rappels réalisés plus tard — notamment à 6 ans, entre 11 et 13 ans, puis à l’âge adulte — relèvent d’une logique de santé publique, mais ne constituent pas, en tant que tels, des obligations légales pour l’enfant.
Refus de soins ou de vaccination : quels risques pour les parents ?
La question de la responsabilité mérite d’être abordée avec nuance. Contrairement à une idée répandue, il n’existe plus, à ce jour, de délit autonome de refus de vaccination. L’infraction spécifique prévue à l’ancien article L. 3116-4 du Code de la santé publique a été supprimée en 2017.
Pour autant, l’absence de sanction directe ne signifie pas absence de risque juridique.
Le droit pénal de droit commun demeure mobilisable. L’article 227-15 du Code pénal réprime ainsi la privation de soins. Il sanctionne le fait, pour un parent, de priver un mineur de soins au point de compromettre sa santé. La jurisprudence encadre toutefois strictement cette infraction : une atteinte effective à la santé de l’enfant doit être caractérisée. La Cour de cassation a ainsi jugé que la relaxe doit être prononcée lorsque la santé du mineur n’a pas été concrètement altérée (Cass. crim., 12 oct. 2005, n° 05-81.191). L’infraction est en outre intentionnelle, ce qui suppose de démontrer une volonté de se soustraire aux soins (Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-82.477).
A titre d’exemple, le tribunal de Rennes, le 5 octobre 2023, a condamné une mère à une peine de prison avec sursis et prononcé le retrait de l’autorité parentale en raison d’une absence totale de suivi médical et éducatif, ayant entraîné un retard de croissance et des troubles non diagnostiqués.
L’article 227-17 du Code pénal adopte une approche plus large. Il sanctionne le fait de se soustraire à ses obligations parentales au point de compromettre la santé ou la sécurité de l’enfant. Ici, la jurisprudence admet qu’un risque grave suffit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un dommage irréversible (Cass. crim., 11 juill. 1994). Cette disposition permet ainsi d’appréhender des situations de carence globale dans le suivi médical de l’enfant.
À cela peut s’ajouter, dans certaines hypothèses, la qualification de mise en danger d’autrui (article 223-1 du Code pénal), notamment si un enfant non vacciné est à l’origine d’une contamination exposant d’autres mineurs à un risque grave.
En pratique, la réponse est toutefois le plus souvent civile et protectrice. L’article 375 du Code civil permet au juge des enfants d’intervenir dès lors que la santé du mineur est en danger ou que ses conditions de développement sont compromises. Le refus de soins, lorsqu’il est persistant, peut ainsi justifier des mesures d’assistance éducative.
La jurisprudence illustre cette logique d’intervention ciblée. Le tribunal de grande instance de Bobigny, dans une ordonnance du 9 avril 2013, a autorisé une intervention chirurgicale nécessaire malgré l’opposition des parents fondée sur des convictions religieuses, sans pour autant retirer l’autorité parentale. L’objectif est alors de garantir l’accès aux soins tout en préservant, autant que possible, le cadre familial.
Lorsque les difficultés persistent, des mesures plus contraignantes peuvent être envisagées. L’article 377 du Code civil permet ainsi une délégation, partielle ou totale, de l’autorité parentale. La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 27 juillet 2009, a par exemple confié à l’aide sociale à l’enfance le pouvoir de décision en matière de soins, face à un refus parental systématique de la médecine conventionnelle.
Le retrait de l’autorité parentale constitue l’ultime recours. L’article 378-1 du Code civil l’autorise en cas de défaut de soins mettant manifestement en danger la santé de l’enfant. La jurisprudence confirme que cette mesure est réservée aux situations les plus graves. Dans un arrêt du 11 juillet 2013, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le retrait de l’autorité parentale à des parents ayant refusé un traitement contre une leucémie, refus ayant conduit au décès de l’enfant.
Au total, le système juridique français repose sur une logique de gradation.
L’intervention judiciaire n’est jamais automatique : elle dépend du niveau de risque ou d’atteinte à la santé de l’enfant. Mais dès que ce seuil est franchi, les outils juridiques permettent une intervention progressive, guidée par un principe constant : la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Suivi médical de l’enfant : un cadre obligatoire à ne pas négliger
Le cadre est posé : examens obligatoires et vaccinations s’inscrivent directement dans les devoirs liés à l’autorité parentale.
Pour autant, le droit ne sanctionne pas automatiquement chaque manquement. Il intervient lorsque la santé de l’enfant est réellement en cause. C’est ce seuil — parfois difficile à apprécier — qui fait basculer d’un choix parental à une question juridique.
En pratique, les situations sont souvent plus complexes qu’il n’y paraît. Un refus, un retard ou une incompréhension peuvent rapidement prendre une dimension juridique, notamment lorsque des professionnels de santé ou des institutions s’en saisissent.
Dans ce type de contexte, il est préférable de ne pas rester seul. Un avocat peut vous aider à comprendre vos obligations, à anticiper les risques et à adopter la bonne stratégie.

